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11/03/1987 | FRANCE | N°84-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1987, 84-14703


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable... aux chirurgiens-dentistes... qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 259 ou, en l'absence d'une telle convention, dans

le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au même article...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable... aux chirurgiens-dentistes... qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 259 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au même article ; que selon le second, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes... sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions ;... en l'absence de conventions conclues avec la caisse, les chirurgiens-dentistes... peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe ;

Attendu que l'URSSAF lui ayant décerné une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1980, M. X..., chirurgien-dentiste a formé opposition en faisant valoir que l'arrêté du 31 janvier 1978 approuvant la convention prévue par les articles susvisés avait été annulé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1980 en sorte qu'il ne pouvait être considéré, pour la période visée dans la contrainte, comme praticien conventionné dépendant du régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux ;

Attendu que la commission de première instance a validé la contrainte aux motifs que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une renonciation expresse au régime des praticiens et auxiliaires médicaux et qu'en poursuivant son activité professionnelle en matière de tarification des actes et des soins, dans le cadre de la convention initialement conclue, il s'était maintenu dans le régime précité ;

Qu'en statuant ainsi alors que par suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre 1980, la convention conclue en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale devait être considérée comme non avenue, en sorte que, pour la période litigieuse, M. X... ne pouvait, à défaut d'une adhésion personnelle écartée par l'URSSAF elle-même, être considéré comme relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés auquel il n'était pas tenu de renoncer expressément, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 16 mars 1984, entre les parties, par la commission de première instance des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14703
Date de la décision : 11/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Chirurgiens-dentistes - Convention nationale - Arrêté d'approbation - Annulation - Effets

* LOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Arrêté - Annulation par le Conseil d'Etat - Effets

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux aux praticiens conventionnés - Convention - Arrêté d'approbation - Annulation - Effets

Il résulte de l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 722-1 dans la nouvelle codification que le régime obligatoire institué par le titre VI du livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 162-9, ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au même article. Par suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre 1980 annulant la convention conclue en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les organisations syndicales nationales les plus représentatives des chirurgiens-dentistes, cette convention devait être considérée comme non avenue en sorte qu'un chirurgien-dentiste ne pouvait, pour la période litigieuse, antérieure à cet arrêt, à défaut d'une adhésion personnelle, être considéré comme relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés auquel il n'était pas tenu de renoncer expressément et les cotisations au titre du régime d'assurance obligatoires ne sauraient dès lors lui être réclamées


Références :

Code de la sécurité sociale L613-6 ancien, L722-1, L259 ancien, L162-9

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-03-06 Bulletin 1975, V, n° 131 (2), p. 117 (rejet) et l'arrêt cité ;

Chambre sociale, 1986-03-24 Bulletin 1986, V, n° 114 (1), p. 88 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1987, pourvoi n°84-14703, Bull. civ. 1987 V N° 130 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 130 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa et la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.14703
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