Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 1985) a débouté la société Princesse, qui exploite une discothèque, de sa demande en nullité des contrats généraux de représentation par elle précédement conclus avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite : SACEM, et du contrat que la SACEM lui avait proposé pour y faire suite ;
Attendu que la société Princesse reproche d'abord aux juges du second degré d'avoir énoncé que les comportements et pratiques qu'elle incriminait appelaient une " application distributive du droit communautaire et du droit français ", alors qu'il y avait lieu, en l'espèce, d'appliquer le droit communautaire, l'arrêt attaqué déclarant lui-même que l'activité de la SACEM affectait une partie essentielle du Marché commun ;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé son arrêt sur l'application des textes communautaires et des principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes ; que sur ce point les considérations préliminaires ont donc été sans influence sur sa décision et que le grief est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'admettre que les contrats de représentation réciproque conclus par la SACEM avec les sociétés d'auteurs étrangères entraînaient un cloisonnement du marché et qu'ainsi, par une pratique concertée, le comportement coordonné des différentes sociétés ferait obstacle à tout abaissement possible des redevances ; que le pourvoi prétend que la cour d'appel a seulement motivé cette décision en énonçant qu'il n'y avait pas eu volonté commune d'entraver toute évolution - alors que la simple coordination des comportements peut suffire à caractériser une pratique concertée - sans rechercher si les contrats n'avaient pas eu précisément pour effet de substituer une coopération pratique aux risques de la concurrence, de sorte que les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur arrêt au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que, " selon la lettre de leurs accords ", les sociétés d'auteurs ne faisaient aucunement " obstacle, de propos délibéré, à tout abattement possible des redevances " et que ces accords tendaient, en réalité, non pas à un cloisonnement " mais au contraire à un décloisonnement du marché " ; qu'examinant le comportement pratique desdites sociétés " dans les conditions techniques qui commandent actuellement le marché en cours " l'arrêt attaqué a recherché si ce comportement n'avait cependant pas eu " pour objet ou pour effet " une atteinte au jeu normal de la concurrence et a donné à cette question une réponse négative en retenant qu'il y avait là " pure supposition " ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief aux juges du second degré d'avoir refusé d'admettre que la clause forfaitaire incriminée dans les contrats de la SACEM constituait de la part de celle-ci un abus de position dominante, alors, d'une part, selon le moyen, que les articles 43 et 35 de la loi du 11 mars 1957 ne permettent de prévoir une rémunération forfaitaire qu'en cas d'impossibilité technique de calculer une participation proportionnelle avec recettes tirées de la seule exploitation des oeuvres et que, contrairement à ce qui a été jugé, les exploitants de discothèques ont qualité pour invoquer ce principe ; qu'il est prétendu, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater une telle impossibilité technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 43 de la loi du 11 mars 1957, le contrat général de représentation consenti par un organisme professionnel d'auteurs à un entrepreneur de spectacles confère à celui-ci la faculté de représenter les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire de cet organisme et ce, " aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit " ; que, l'article 35 de la même loi autorisant la rémunération forfaitaire de l'auteur lorsque la base de calcul de sa participation proportionnelle aux recettes tirées de la seule exploitation de ses oeuvres ne peut être pratiquement déterminée, et le jugement confirmé ayant expressément constaté que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions de type forfaitaire auxquelles l'entrepreneur de spectacles se voit conférer par la SACEM la faculté d'user ou de ne pas user de son répertoire pouvaient consister, sans que ladite SACEM abuse de sa position dominante, en une redevance calculée indépendamment de l'utilisation effective de ce répertoire, voire en dehors de toute utilisation, et sur le montant, y compris la taxe à la valeur ajoutée, de prestations étrangères à la diffusion des oeuvres du répertoire considéré ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi