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10/03/1987 | FRANCE | N°85-14906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1987, 85-14906


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que la société Sofitex a été victime, entre le 12 et le 15 juillet 1979, d'un vol de marchandises commis dans ses entrepôts ; que la cour d'appel, tout en relevant l'existence de certaines traces de pesées tant au niveau de la serrure que des pattes

de scellement sur le chambranle correspondant au système de verrouillage ho...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que la société Sofitex a été victime, entre le 12 et le 15 juillet 1979, d'un vol de marchandises commis dans ses entrepôts ; que la cour d'appel, tout en relevant l'existence de certaines traces de pesées tant au niveau de la serrure que des pattes de scellement sur le chambranle correspondant au système de verrouillage horizontal, a retenu que le verrouillage vertical, qui existait aussi, n'avait pas été fermé ; qu'elle a estimé dans ces conditions, que l'assuré, qui, aux termes d'une clause de la police, " était tenu, comme s'il n'était pas garanti, de prendre tous les soins d'un bon père de famille en vue de la sécurité et de la préservation des biens assurés et s'engageait, notamment pendant les heures et jours de fermeture des locaux, à fermer à clef ou au verrou toutes les portes d'accès ", ne s'était pas conduit en bon père de famille et n'avait pas droit à garantie ;

Attendu, cependant, que la police d'assurance, après avoir précisé les conditions de la garantie puis donné la liste des exclusions, traitait de cette clause sous une rubrique spéciale intitulée " prescriptions particulières " qui ne prévoyait aucune sanction ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la clause litigieuse constituait, dans la commune intention des parties, une exclusion de garantie, qui ne pourrait être valable qu'à la condition d'être à la fois " formelle " et " limitée ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14906
Date de la décision : 10/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Cas fortuit ou faute de l'assuré - Exclusion formelle et limitée - Recherche nécessaire

Dès lors que la clause d'une police d'assurance contre le vol aux termes de laquelle l'assuré " est tenu, comme s'il n'était pas garanti, de prendre tous les soins d'un bon père de famille en vue de la sécurité et de la préservation des biens assurés et s'engage, notamment, pendant les heures et jours de fermeture des locaux, à fermer à clé ou au verrou toutes les portes d'accès " ne figure ni dans les conditions de garantie ni dans les exclusions, mais dans une rubrique spéciale intitulée " prescriptions particulières " qui ne prévoit aucune sanction, encourt la cassation l'arrêt qui écarte la garantie de l'assureur au motif que les locaux de l'assuré n'avaient pas été verrouillés sans rechercher si la clause litigieuse constituait, dans la commune intention des parties, une exclusion de garantie qui ne pouvait être valable qu'à la condition d'être " formelle " et " limitée " .


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1987, pourvoi n°85-14906, Bull. civ. 1987 I N° 86 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 86 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron et Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14906
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