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10/03/1987 | FRANCE | N°85-13939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1987, 85-13939


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'une convention de concession passée en 1965, et à laquelle était annexée un cahier des charges, la ville de Nemours a concédé à la Société d'économie mixte pour l'équipement de la Seine-et-Marne (la SEM) l'opération d'aménagement d'une zone à urbaniser en priorité ; que, pour la réalisation du chauffage collectif que devait comporter cette opération, la SEM a passé un contrat avec la société Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE)

et avec la société Lefort-Francheteau, étant précisé que le BETURE a sous-t...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'une convention de concession passée en 1965, et à laquelle était annexée un cahier des charges, la ville de Nemours a concédé à la Société d'économie mixte pour l'équipement de la Seine-et-Marne (la SEM) l'opération d'aménagement d'une zone à urbaniser en priorité ; que, pour la réalisation du chauffage collectif que devait comporter cette opération, la SEM a passé un contrat avec la société Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE) et avec la société Lefort-Francheteau, étant précisé que le BETURE a sous-traité la partie architecturale à M. X..., tandis que la société Lefort-Francheteau concluait des contrats de sous-traitance avec le même M. X... et avec les sociétés Boyer et Morence ;

Attendu qu'après la réception des travaux, des désordres sont apparus et que le Groupement thermique de Nemours Mont Saint-Martin (GTNM) - auquel la ville de Nemours avait concédé l'exploitation des installations de chauffage en le subrogeant dans tous ses droits contre les installateurs, constructeurs et tiers - a assigné devant le tribunal de grande instance M. X..., l'entreprise Boyer, l'entreprise Morence, le BETURE et la société Lefort Francheteau ; que, par l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit des tribunaux de l'ordre administratif en ce qui concerne " l'action exercée contre des constructeurs liés par contrat au SEM " ;

Attendu que le GTNM reproche à la cour d'appel (Paris, 3 décembre 1984) de s'être ainsi déclarée incompétente au motif qu'il ressortait des clauses du contrat de concession et du cahier des charges que la SEM agissait pour le compte de l'autorité publique concédante, alors que, d'une part, la compétence pour connaître d'une action en garantie décennale contre des constructeurs doit se déterminer en considération des contrats liant la société concessionnaire aux constructeurs ; alors que, d'autre part, la juridiction du second degré aurait dû répondre aux conclusions faisant valoir que la société concessionnaire avait l'entière responsabilité matérielle, technique et financière de l'opération d'aménagement, qu'elle y procédait sous sa seule responsabilité, avec les hommes de l'art de son choix et supportait seule le déficit éventuel de l'opération ; et alors que, enfin, relève du juge judiciaire le litige qui, même s'il porte sur un travail public, tend à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs liés à la société concessionnaire par des contrats régis par le droit privé ;

Mais attendu que, pour déterminer si une société d'économie mixte, chargée par une ville de l'aménagement d'une zone à urbaniser en priorité, a passé avec d'autres personnes privées des contrats, non pas pour son propre compte ou en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte de la personne publique concédante, les juges peuvent se référer aux stipulations de l'acte de concession et du cahier des charges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux des premiers juges, a notamment relevé qu'il résultait de la convention de concession et du cahier des charges y annexé, que les ouvrages réalisés devaient être remis à la ville de Nemours, que celle-ci était substituée à la S.E.M. pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil relatifs à la responsabilité décennale et que la S.E.M. pourrait percevoir directement les subventions afférentes aux ouvrages réalisés aux lieu et place des collectivités ou établissements publics ; que la cour d'appel a retenu qu'en passant les contrats litigieux pour la réalisation du chauffage collectif - qui constituait un travail public -, la S.E.M. avait agi pour le compte de la collectivité publique concédante, et qu'elle en a justement déduit qu'il s'agissait de contrats administratifs, de sorte que les litiges relatifs à leur exécution étaient de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13939
Date de la décision : 10/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Société d'économie mixte - Société concessionnaire de l'aménagement d'une zone à urbaniser par priorité - Contrat passé avec une société privée en vue de la réalisation de travaux publics - Travaux destinés à devenir la propriété de la collectivité publique - Action pour le compte de la collectivité publique

* SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Organisation d'une zone à urbaniser par priorité - Installation de chauffage collectif pour le compte d'une personne publique

* SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - Société concessionnaire de l'aménagement d'une zone à urbaniser par priorité - Contrat passé avec une société privée en vue de la réalisation de travaux publics - Travaux destinés à devenir la propriété de la collectivité publique - Contrat administratif

Pour déterminer si une société d'économie mixte, chargée par une ville de l'aménagement d'une zone à urbaniser en priorité, a passé avec d'autres personnes privées des contrats, non pas pour son propre compte ou en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte de la personne publique concédante, les juges du fond peuvent se référer aux stipulations de l'acte de concession et du cahier des charges. Dès lors, ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de ces stipulations que les ouvrages réalisés devaient être remis à la ville, que celle-ci était substituée à la société d'économie mixte pour toute action en responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil, et que cette dernière pouvait percevoir directement les subventions afférentes aux ouvrages réalisés au lieu et place des collectivités ou établissements publics, et ayant retenu, d'autre part, qu'en passant des contrats pour la réalisation du chauffage collectif, lequel constituait un travail public, la société d'économie mixte avait agi pour le compte de la personne publique concédante, c'est justement qu'une cour d'appel en déduit que ces contrats étaient administratifs et que les litiges relatifs à leur exécution relevaient de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif


Références :

Code civil 1792, -2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-10-01 Bulletin 1985, I, n° 241 (1 et 2), p. 216 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1987, pourvoi n°85-13939, Bull. civ. 1987 I N° 92 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 92 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Benabent, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, MM. Barbey et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13939
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