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09/03/1987 | FRANCE | N°84-91977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1987, 84-91977


REJET du pourvoi formé par :
- la société de Défense artisanale et commerciale de France (DACF), partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1984, qui, dans une procédure suivie contre X... Jean-Paul du chef d'abus de confiance, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 388, 592 et 593

du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de ba...

REJET du pourvoi formé par :
- la société de Défense artisanale et commerciale de France (DACF), partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1984, qui, dans une procédure suivie contre X... Jean-Paul du chef d'abus de confiance, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'il ne ressort pas des éléments exposés, ni que X... se soit personnellement approprié des dossiers et une documentation appartenant à la DACF, ni qu'il ait conservé ou détourné des sommes d'argent versées par des clients pour être remises à ladite société ;
" alors, d'une part, que M. X... avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'avoir détourné au préjudice de la DACF des contrats dont elle était titulaire et qui n'avaient été remis au prévenu qu'à charge d'en faire un emploi déterminé ; qu'en se prononçant sur des détournements de " dossiers, documentations ou sommes d'argent " qui n'étaient pas visés à la prévention, sans statuer sur le détournement de contrats, la Cour a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
" et alors, d'autre part, que M. X..., dans le cadre d'un contrat de travail salarié, avait la charge de gérer et d'exécuter, au mieux des intérêts de la DACF, les contrats souscrits par cette dernière avec sa clientèle ; que lesdits contrats valaient obligation au profit de la DACF, créancière des honoraires dus par ses clients ; que la Cour relève que M. X... a suscité une centaine de résiliations de contrats de la part des clients ; qu'il a ainsi détourné du but dans lequel ils lui avaient été confiés et dissipé les contrats dont la DACF était titulaire ; que, dès lors, tous les éléments constitutifs de l'abus de confiance commis au préjudice de la DACF étaient réunis " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société " Défense artisanale et commerciale de France " (DACF), qui exploite un cabinet juridique et fiscal, a engagé en janvier 1976 Jean-Paul X... en qualité de directeur d'une de ses succursales ; qu'en avril 1981, X... a mis fin à ses activités et a transmis à la société les lettres de résiliation de nombreux clients, en indiquant qu'aucun honoraire ne pouvait être recouvré sur ces derniers, les travaux de gestion de 1981 n'ayant pas encore été commencés ;
qu'ultérieurement lesdits clients, après avoir obtenu de la DACF la restitution de leurs dossiers que commandait la résiliation de leurs contrats, se sont adressés à X... pour qu'il leur assure des prestations de services identiques à celles prévues aux contrats souscrits par eux auprès de la DACF ; que sur plainte avec constitution de partie civile de ladite société, X... a été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir, selon la prévention, " détourné ou dissipé au préjudice de la société DACF, qui en était propriétaire, des contrats qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, à charge par lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé, de les rendre ou de les représenter " ;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué relève " que dans les poursuites dont la cour d'appel est saisie, ce qui doit être recherché à l'encontre de X... n'est pas et ne saurait être d'avoir détourné la clientèle mais de savoir s'il a détourné ou dissipé des dossiers de clients et la documentation de la DACF, qui lui avaient été confiés pour accomplir son travail salarié et par voie de conséquence détourné ou dissipé les sommes dues et remises par les clients au titre d'honoraires pour les services rendus au nom de la DACF au lieu de les transmettre à cette dernière " ; que les juges énoncent " qu'il ne ressort pas des éléments de fait par eux exposés que X..., employé salarié de la DACF, se soit personnellement approprié des dossiers ou une documentation appartenant à cette société, ni qu'il ait conservé et détourné des sommes d'argent versées par des clients pour être remises à ladite société " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui a statué, sans excéder sa saisine, sur les faits visés à la prévention, a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet le détournement n'est pénalement punissable en vertu de l'article 408 du Code pénal que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qui en constituent la substance juridique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91977
Date de la décision : 09/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Ecrit contenant obligation - Contrat

Le détournement n'est punissable en vertu de l'article 408 du Code pénal que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qui en constitue la substance juridique.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 1984

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-12-08, Bulletin criminel 1971, n° 341, p. 856 (rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1980-03-05 Bulletin criminel 1980, n° 81, p. 192 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1987, pourvoi n°84-91977, Bull. crim. criminel 1987 N° 111 p. 313
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 111 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.91977
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