Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre par laquelle le pourvoi a été formé, a été expédiée avant l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément familial au motif que cette demande a été omise dans le dispositif de ses conclusions et que son montant n'était pas indiqué, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait interjeté appel du jugement prud'homal la déboutant de ce chef, qu'elle n'avait pas modifié le quantum de sa demande et qu'il importait peu qu'elle n'ait pas repris ce point dans le dispositif de ses conclusions, s'agissant d'une procédure prud'homale orale par nature ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait siens les motifs de rejet au fond des premiers juges qu'elle a qualifiés de pertinents, et qu'il n'est présenté aucune critique de cette motivation ; que le moyen, dirigé contre des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 7, alinéa 4, de l'annexe 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée, sans période d'essai ni de stage " ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités fondées sur une rupture le 25 juillet 1980 de son contrat de travail estimé par elle à durée indéterminée, la cour d'appel, tout en constatant que les dispositions de la convention collective relatives aux contrats devant être passés, après succès à un examen de qualification, n'avaient pas été respectées, a néanmoins déclaré valable le contrat à durée déterminée signé le 19 juin 1980, aux motifs que Mme X... aurait pu refuser de signer ce contrat, qu'éventuellement ce dernier est nul, et que l'Institut n'était pas inspiré par une quelconque intention de fraude ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions du texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 15 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans