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05/03/1987 | FRANCE | N°83-44869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 83-44869


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, pris de la violation de l'article 994 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense : .

Attendu que la copie de mémoire ampliatif notifiée le 17 décembre 1983 à Mlle Y... n'était pas certifiée conforme par le signataire du mémoire ;

Mais attendu qu'en l'absence de preuve par Mlle Y... des griefs que lui aurait causés cette omission, celle-ci est sans conséquence sur la régularité du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;

Sur

les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles 11 de la conven...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, pris de la violation de l'article 994 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense : .

Attendu que la copie de mémoire ampliatif notifiée le 17 décembre 1983 à Mlle Y... n'était pas certifiée conforme par le signataire du mémoire ;

Mais attendu qu'en l'absence de preuve par Mlle Y... des griefs que lui aurait causés cette omission, celle-ci est sans conséquence sur la régularité du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles 11 de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle Y..., embauchée le 3 janvier 1977 en qualité de clerc de notaire par MM. A... et X..., notaires associés, a été licenciée le 19 novembre 1980 après entretien préalable du 12 novembre, mais sans que la lettre de licenciement lui soit adressée par pli recommandé, ni ne fasse référence à l'article 11 de la convention collective, ni n'énonce de cause réelle et sérieuse, et sans que la commission paritaire en soit saisie dans la huitaine ;

Attendu que les notaires associés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Nancy, 23 mars 1983) de les avoir condamnés à payer à Z... Martin deux sommes de 23 000 francs chacune en application de l'article 11 B 1°, avant dernier et dernier alinéas de la convention collective, alors, d'une part, que si les premiers juges ont constaté à bon droit que le licenciement opéré était nul en vertu de l'article 11 de la convention collective, ils n'en ont pas tiré les conséquences juridiques en faisant de manière contradictoire application des dispositions de ladite convention collective sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que si en l'espèce l'énonciation des motifs de licenciement était obligatoire de par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas cru devoir rechercher les éléments de fait dans le cadre de l'entretien préalable ou de la procédure de conciliation, permettant éventuellement d'établir que le salarié ne pouvait avoir aucun doute sur les faits qui ont amené son licenciement ;

Mais attendu que, saisie d'une demande de réintégration, à défaut de réparation du préjudice occasionné à Mlle Y... du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le refus de réintégrer l'intéressée s'analysait en un licenciement ; qu'elle a relevé que Mlle Y... avait soutenu que les griefs invoqués à son encontre n'avaient pas été énoncés, comme l'imposait la convention collective applicable, dans la lettre de licenciement mais, pour la première fois, trois mois après celui-ci, tandis que MM. A... et X... s'étaient bornés à se prévaloir de la réalité et du sérieux de ces griefs sans soutenir que ceux-ci avaient été portés à la connaissance de l'intéressée avant qu'elle ne fût licenciée ; qu'elle a pu en déduire que les dispositions de la convention collective sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient, en l'espèce, recevoir application ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de MM. A... et X....

Sur le pourvoi incident de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Meurthe-et-Moselle :

Vu les articles 549 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts pour violation des engagements contenus dans la convention collective des notaires, le pourvoi des notaires associés, critiquant les condamnations prononcées au profit de Mlle Y..., n'était dirigé que contre cette dernière ;

Que dès lors, non défendeur à ce pourvoi qui était sans incidence sur sa situation résultant de l'arrêt querellé, le syndicat ne pouvait s'attaquer au chef des dispositions de cet arrêt lui faisant grief que par la voie d'un pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Meurthe-et-Moselle.

Sur le pourvoi incident de Mlle Y... :

Vu les articles 989, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formé par mémoire énonçant les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; qu'en l'espèce Mlle Y... a formé le 22 novembre 1983 un pourvoi incident qui ne contient aucun moyen de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de Mlle Y...


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44869
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Définition - Licenciement nul - Réintégration - Refus de l'employeur

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective - Inobservation - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inobservation des formalités prévues par une convention collective

En dépit de la nullité d'un licenciement, le refus postérieur à celui-ci de réintégrer une salariée doit s'analyser en un licenciement. En conséquence, dès lors que les griefs invoqués contre la salariée n'ont pas été énoncés conformément à la convention collective applicable, il y a lieu, par application de cette convention, de sanctionner comme sans cause réelle et sérieuse un tel licenciement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°83-44869, Bull. civ. 1987 V N° 112 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 112 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.44869
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