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04/03/1987 | FRANCE | N°84-40704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1987, 84-40704


Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que pour condamner la société Matrafer à payer à M. X..., employé à son service du 4 mai 1981 au 25 février 1982, une indemnité de préavis d'un mois et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir

relevé que M. X... avait fait l'objet de plusieurs remarques de son employeur au sujet ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que pour condamner la société Matrafer à payer à M. X..., employé à son service du 4 mai 1981 au 25 février 1982, une indemnité de préavis d'un mois et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que M. X... avait fait l'objet de plusieurs remarques de son employeur au sujet de ses absences, s'est borné à énoncer que, bien que régulièrement citée à plusieurs reprises, la société ne s'est pas présentée, ni fait représenter, et n'a pas contesté les chefs de la demande ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40704
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Jugement faisant droit à la demande - Motifs insuffisants - Bien-fondé de la demande déduit de la non-comparution du défendeur

* PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de délai-congé et une indemnité pour rupture abusive aux seuls motifs que cet employeur, bien que régulièrement cité à plusieurs reprises ne s'est pas présenté, ni fait représenter et n'a pas contesté les chefs de la demande .


Références :

nouveau Code de procédure civile 472

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarreguemines, 01 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1987, pourvoi n°84-40704, Bull. civ. 1987 V N° 99 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 99 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.40704
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