Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que, selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que pour condamner la société Matrafer à payer à M. X..., employé à son service du 4 mai 1981 au 25 février 1982, une indemnité de préavis d'un mois et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que M. X... avait fait l'objet de plusieurs remarques de son employeur au sujet de ses absences, s'est borné à énoncer que, bien que régulièrement citée à plusieurs reprises, la société ne s'est pas présentée, ni fait représenter, et n'a pas contesté les chefs de la demande ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach