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03/03/1987 | FRANCE | N°86-95773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1987, 86-95773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F. P.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON du 23 septembre 1986 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a constaté la régularité des actes argués de nullité ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle en date du 1er décembre 1986 portant admission de l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris

de la violation des articles 56, 57, 59, 96 et 593 du Code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F. P.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON du 23 septembre 1986 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a constaté la régularité des actes argués de nullité ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle en date du 1er décembre 1986 portant admission de l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 59, 96 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de la procédure visés (procès-verbaux de saisine, de transport, récapitulatif des scellés et tous actes ultérieurs dont le rapport d'expertise) et a constaté leur régularité ;
aux motifs qu'une information avait été ouverte contre X... le 20 mai 1985 vers 8 h 20, en suite de l'explosion qui s'était produite le 19 mai 1985 vers 8 h 20 à l'intérieur d'un bâtiment, entraînant la mort d'une personne, les blessures de plusieurs victimes et de gros dégâts matériels dont la dévastation de l'appartement occupé par le demandeur ; que la porte palière de l'appartement du demandeur avait été arrachée, ses cloisons détruites de sorte que ses différentes pièces n'étaient plus délimitées et qu'il était devenu inhabitable, n'étant plus ni clos, ni couvert ; que le demandeur se trouvait dans un appartement voisin, lors du sinistre, ayant quitté dans la nuit son propre appartement ; que les constatations effectuées à 8 h 35 par l'inspecteur principal sont consignées dans le procès-verbal coté D.1, le demandeur n'étant pas sur les lieux ; que le 21 mai 1985 vers 15 heures, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, l'inspecteur principal s'était rendu sur les lieux, assisté de différents inspecteurs de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire, d'un fonctionnaire de l'identité judiciaire et du capitaine des pompiers ; qu'il avait donné ordre de maintenir sur place le dispositif de sécurité, effectué diverses constatations et procédé en compagnie des représentants de l'EDF-GDF à l'examen du réseau de conduites de gaz de l'appartement du demandeur qui apparaissait comme l'épicentre de l'explosion ; qu'il avait saisi et placé sous scellés différents objets, opérations consignées dans le procès-verbal D.19 ; que le 31 mai 1985, il s'était transporté à nouveau sur les lieux avec un expert nommé par le magistrat instructeur et avait saisi de nouveaux objets, transport faisant l'objet du procès-verbal D. 125 ; que les différents scellés avaient fait l'objet d'un procès-verbal récapitulatif coté D. 142 ; que le demandeur demandait qu'il soit jugé que les opérations qualifiées transports de police étaient en réalité des perquisitions pour lesquelles il n'avait pas été satisfait aux prescriptions légales de l'article 57 du Code de procédure pénale ; que le premier transport sur les lieux, incriminé par la défense est intervenu le 19 mai 1985 à 8 h 35 soit quinze minutes après l'explosion dévastatrice ; que les constatations alors effectuées l'avaient été dans des conditions de flagrance de danger certaines, alors que l'appartement du demandeur était entièrement détruit, la porte palière arrachée, les cloisons détruites, une grande partie du plafond et du plancher disparue ; que ce transport sur les lieux ne pouvait être assimilé à une perquisition ou une visite domiciliaire mais était un transport de police immédiat sur les lieux d'un sinistre ; que s'il était exact qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire s'était rendu à deux reprises par la suite sur les lieux et y avait procédé à des prélèvements d'objets dont l'examen était nécessaire à la manifestation de la vérité, ces opérations ne pouvaient être assimilées à des perquisitions au domicile d'un citoyen alors que l'appartement du demandeur, vide de tout occupant, était détruit et n'était plus ni clos ni couvert ; que les procès-verbaux de transport qui avaient été dressés étaient réguliers et avaient soigneusement relaté les opérations effectuées dans des conditions de totale insécurité, du fait de l'état des décombres et de garantie suffisante ; que les opérations des officiers de police judiciaire comportaient des risques évidents ; que la prévisibilité du danger et des dommages pouvant en résulter les dispensait de se faire accompagner par le propriétaire ou les témoins sur les lieux du transport que nécessitait l'instruction, ces lieux ne pouvant, de surcroît être assimilés à un domicile après la destruction dont ils avaient été l'objet ;
alors que, d'une part, le domicile, en matière pénale, n'est pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit son état ; qu'en l'espèce, en déniant cette qualité à l'appartement du demandeur, peu important qu'il soit partiellement détruit, ni clos ni couvert et vide de tout occupant, la Cour d'appel a violé les articles 57 et 96 du Code de procédure pénale ;
alors que, d'autre part, sauf impossibilité c'est en la présence effective et constante de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu que l'opération doit être effectuée ; que la seule prévisibilité d'un danger et de dommages, n'empêchant aucunement la présence dûment constatée d'officiers et agent de police judiciaire, fonctionnaires de police et experts désignés ne saurait constituer une telle impossibilité ; qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 57 et 59 du Code de procédure pénale ;
alors en tout cas que rien ne pouvait dispenser l'officier de police judiciaire de choisir deux témoins en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que, de ce chef encore, la Cour d'appel a manifestement méconnu les dispositions desdits articles 57 et 59 ;
alors enfin qu'en conséquence de ces erreurs, aucun procès-verbal de perquisition n'a été dressé ; que les procès-verbaux de transport (D. 19 et D. 125) établis, non conformes aux prescriptions des articles 57 et 66 du Code de procédure pénale, ainsi violés, ne saurait en tenir lieu ; qu'ils encourent donc la nullité, par application de l'article 59 dudit Code" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur la régularité des actes de procédure accomplis dans l'appartement de F., en l'absence de celui-ci, tant avant qu'après l'ouverture de l'information consécutive à l'explosion survenue au domicile du demandeur et ayant causé la mort d'une personne et des blessures à plusieurs autres, les juges énoncent d'une part que le transport sur les lieux du premier officier de police judiciaire, effectué quinze minutes après les faits dans des conditions de flagrance et de danger certaines à l'effet d'organiser les secours et de constater les destructions, constituait non une perquisition mais une intervention immédiate sur les lieux d'un sinistre ; d'autre part que s'il est exact qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction et avant l'inculpation de F., un autre officier de police judiciaire s'est rendu dans l'appartement du susnommé en compagnie soit du capitaine des pompiers soit d'un expert pour y procéder à "des prélèvements" nécessaires à la manifestation de la vérité, ces opérations ne sauraient étre assimilées à des perquisitions au domicile d'un citoyen alors que ledit appartement entièrement dévasté n'était plus ni clos ni couvert et était vide de tout occupant ;
Attendu que les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en constatant que l'appartement du demandeur, entièrement détruit et devenu inhabitable, avait perdu toute affectation de domicile ; qu'en déclarant dès lors que les opérations effectuées en ce lieu, en l'absence de l'intéressé et de tous témoins requis, ne sauraient être assimilées à des perquisitions, ils n'ont en rien méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 59, 96 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de la procédure visés (procès-verbaux de saisine, de transport, récapitulatif de scellés et tous actes ultérieurs dont le rapport d'expertise) et a constaté leur régularité ;
aux motifs qu'une information avait été ouverte contre X... le 20 mai 1985 vers 8 h 20 à l'intérieur d'un bâtiment entraînant la mort d'une personne, les blessures de plusieurs victimes et de gros dégâts matériels dont la dévastation de l'appartement occupé par le demandeur ; que lors d'un transport effectué le 21 mai 1985 dans cet appartement qui apparaissait comme l'épicentre de l'explosion, l'inspecteur principal avait saisi d'autres objets (procès-verbal D.125) ; que les différents scellés avaient fait l'objet d'un procès-verbal récapitulatif (D.142) ; que tous les objets récupérés au cours de ces transports avaient été répertoriés et qu'il ne pouvait y avoir de doute sur leur provenance ; que, placés successivement sous scellés, ils avaient fait l'objet d'un procès-verbal de mise sous scellés définitifs prévu par l'article 56 du Code de procédure pénale ;
alors que les saisies opérées au cours des perquisitions effectuées au domicile du demandeur en violation des articles 57 et 96 du Code de procédure pénale étaient nécessairement nulles ainsi que tous actes subséquents ;
alors surtout qu'il résulte des pièces du dossier que lors des perquisitions des 29 mai (procès-verbal 91), 31 mai (procès-verbal 100) et 4 juin (procès-verbal 103) avaient été appréhendés un certain nombre d'objets appartenant au demandeur, sans inventaire, sans mise sous scellés ni présentation au demandeur ; que, par lettre du 10 octobre 1985 (D.151), le procès-verbal de mise sous scellés définitifs étant du 6 novembre suivant, l'expert signalait aux services de la Sûreté Urbaine les seules pièces présentant un intérêt pour la justice et "méritant" de constituer un scellé ; que les opérations étaient closes le 18 novembre 1985 (procès-verbaux 113 et 114) avec restitution d'objets saisis mais non mis sous scellés et procès-verbal de remise sous scellés à l'expert alors même que l'examen des pièces par celui-ci était clos ; que cette façon de procéder devait nécessairement entraîner la nullité des actes en cause, comme le soulignait le demandeur dans son mémoire" ;
Attendu que la Chambre d'accusation saisie par ordonnance du juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, aux fins d'annulation éventuelle des prétendues perquisitions effectuées dans l'appartement du demandeur les 19, 21 et 31 mai 1984, ainsi que celle des opérations d'expertise, s'étant prononcée sur leur régularité, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir répondu à la demande de l'inculpé qui n'était pas, aux termes dudit article 171, recevable à le faire, tendant à faire annuler d'autres actes ; qu'en outre le moyen alléguant pour la première fois devant la Cour de Cassation la nullité en date des 6 et 13 novembre 1984 est nouveau et comme tel irrecevable ;
Qu'il y a lieu de l'écarter ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95773
Date de la décision : 03/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Explosion dans un appartement - Interventions sur les lieux - Prise de prélèvements - Perquisition (non) - Validité.


Références :

Code de procédure pénale 56, 57, 59, 96, 171

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1987, pourvoi n°86-95773


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95773
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