CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'Ordre des chirurgiens dentistes de Polynésie française, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1986 qui, après avoir relaxé X... Francis du chef d'exercice illégal de l'art dentaire, l'a débouté de ses demandes de réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de l'ordonnance du 24 septembre 1945, L. 356, L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique, 593 et 595 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de l'art dentaire ;
" par ces motifs " que si le fait pour un prothésiste de prendre dans la bouche d'un client des empreintes en vue de lui confectionner une prothèse, en l'absence de toute intervention préalable ou concomitante d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, constitue indubitablement un acte relevant de l'art dentaire, dans la mesure où il suppose nécessairement un diagnostic qui échappe à sa compétence sur l'état de la machoire et les particularités techniques de l'appareillage, voire sur son opportunité, il n'en va pas de même lorsque le patient, étant déjà pourvu d'une prothèse, il ne s'agit en définitive que de remplacer ou d'ajuster celle-ci " ;
" alors que les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'appareil de prothèse dentaire relèvent de l'exercice de l'art dentaire au sens de l'article L. 373 du Code de la santé publique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'intervention a pour objet d'installer un premier appareil, d'ajuster ou de remplacer une prothèse déjà existante ; que la Cour a violé par fausse application les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire, visés à l'article L. 373-1° du Code de la santé publique, les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces interventions ont pour objet d'installer un premier appareil ou d'ajuster ou de remplacer une prothèse existante ;
Attendu que pour infirmer le jugement et débouter l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française de l'action civile qu'il avait engagée contre X..., prothésiste, poursuivi pour exercice illégal de l'art dentaire, les juges du second degré, après avoir constaté que le prévenu se rendait régulièrement dans les îles de l'archipel pour y prendre des commandes de prothèses qu'il fabriquait à son retour et livrait ensuite aux clients, ont cependant estimé que les faits qui leur étaient déférés n'étaient pas constitutifs du délit reproché, le prévenu s'étant borné, après prise d'empreinte, à préparer une prothèse destinée à remplacer un appareil ancien, sans faire acte de diagnostic ni de traitement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 16 janvier 1986, mais en ses seules dispositions de nature civile,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa.