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03/03/1987 | FRANCE | N°85-16354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1987, 85-16354


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Emile X..., en son vivant agriculteur, est décédé le 7 juillet 1974, laissant Mme Estelle Z..., son épouse, commune en biens et les quatre enfants issus de son mariage ; que les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession d'Emile X... ont été ordonnées par un jugement du 6 mars 1979 et que le notaire commis a dressé, le 30 décembre 1981, l'état liquidatif de la communauté et de la succession ; que l'un

des enfants du défunt, M. Robert X..., a refusé de signer cet état li...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Emile X..., en son vivant agriculteur, est décédé le 7 juillet 1974, laissant Mme Estelle Z..., son épouse, commune en biens et les quatre enfants issus de son mariage ; que les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession d'Emile X... ont été ordonnées par un jugement du 6 mars 1979 et que le notaire commis a dressé, le 30 décembre 1981, l'état liquidatif de la communauté et de la succession ; que l'un des enfants du défunt, M. Robert X..., a refusé de signer cet état liquidatif en invoquant une créance de salaire différé dont il n'avait pas été tenu compte ; que l'arrêt confirmatif attaqué, retenant que M. Robert X... n'établissait pas qu'il travaillait encore habituellement sur un fonds rural comme fermier, métayer ou propriétaire exploitant et qu'ainsi il ne remplissait pas la condition exigée par l'article 68, alinéa 2, du décret-loi du 29 juillet 1939, dans la rédaction de la loi du 5 août 1960, a rejeté la demande en paiement de salaire différé et a homologué l'état liquidatif ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 1985) d'avoir rejeté sa demande en paiement de salaire différé, alors que, d'une part, en l'obligeant à établir qu'il exploite personnellement les terres pour lesquelles il verse des cotisations à la Mutualité Agricole, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve qui incombe, selon le moyen, aux cohéritiers contestant sa qualité d'exploitant agricole et, alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 68, alinéa 2, du décret-loi du 29 juillet 1939 en décidant que le fait d'exercer une activité agricole simplement accessoire, après avoir quitté l'exploitation familiale, faisait perdre le droit au salaire différé ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre et qu'il n'encourt pas la déchéance édictée par le texte précité contre le bénéficiaire qui, à la date du règlement de la créance, ne travaille plus de façon habituelle sur un fonds rural ; que l'arrêt attaqué a constaté que depuis son mariage célébré le 5 juillet 1968, M. X... exerce la profession de transporteur et que l'activité agricole dont il se prévaut actuellement, à la supposer établie, est épisodique et très accessoire par rapport à son travail principal ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que cette activité était insuffisante pour constituer le travail habituel, à la date du règlement de la créance, sur un fonds rural, exigé par la loi ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16354
Date de la décision : 03/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Exercice d'une activité agricole à la date du règlement de la créance - Preuve - Charge

* SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Exercice d'une activité agricole à la date du règlement de la créance - Appréciation souveraine

Il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre et qu'il n'encourt pas la déchéance édictée par l'article 68, alinéa 2, du décret-loi du 29 juillet 1939 dans la rédaction de la loi du 5 août 1960, contre le bénéficiaire qui, à la date du règlement de la créance, ne travaille plus de façon habituelle sur un fonds rural .


Références :

Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 68 al. 2
Loi du 05 août 1960

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-06-10 Bulletin 1980, I, n° 180, p. 147 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1983-04-12 Bulletin 1983, I, n° 117, p. 102 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1987, pourvoi n°85-16354, Bull. civ. 1987 I N° 84 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 84 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :MM. Rouvière et Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16354
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