Sur le moyen unique :
Vu l'article 311-14 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., de nationalité allemande, a mis au monde, le 26 août 1944, un enfant prénommé Y ; que Y a, le 18 juin 1974, assigné Mme Z..., prise en sa qualité d'héritière de Z, en recherche de paternité naturelle ; que Mme Z... étant elle-même décédée le 30 juillet 1977, l'instance a été ultérieurement reprise contre les consorts G..., N..., L..., ses légataires universels ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la demande irrecevable, aux motifs qu'aux termes de l'article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire la loi nationale de la mère en vigueur au jour de la naissance de l'enfant ; qu'il est constant que la mère de Z... est de nationalité allemande et que le Code civil allemand en vigueur à la date du 26 août 1944 n'autorisait pas la recherche judiciaire de la filiation naturelle mais uniquement la condamnation du père présumé en qualité de débiteur d'aliments ; que les dispositions actuelles du paragraphe 1600 n du B.G.B., résultant de la loi du 19 août 1969 ne sont pas applicables en la cause comme étant postérieures à la naissance ;
Attendu, cependant, que l'article 311-14 du Code civil, en disposant que l'établissement de la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, a entendu déterminer le droit applicable en considération de la nationalité de la mère ; qu'en cas de modification ultérieure de la loi étrangère désignée, c'est à cette loi qu'il appartient de résoudre les conflits dans le temps ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher le contenu des dispositions transitoires de la loi allemande du 19 août 1969, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz