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03/03/1987 | FRANCE | N°85-12693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1987, 85-12693


Sur le moyen unique :

Vu l'article 311-14 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., de nationalité allemande, a mis au monde, le 26 août 1944, un enfant prénommé Y ; que Y a, le 18 juin 1974, assigné Mme Z..., prise en sa qualité d'héritière de Z, en recherche de paternité naturelle ; que Mme Z... étant elle-même décédée le 30 juillet 1977, l'instance a été ultérieurement reprise contre les consorts G..., N..., L..., ses légataires universels ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la demande irrecevable, aux motifs qu'aux termes de l'article 311-14 du

Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la nai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 311-14 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., de nationalité allemande, a mis au monde, le 26 août 1944, un enfant prénommé Y ; que Y a, le 18 juin 1974, assigné Mme Z..., prise en sa qualité d'héritière de Z, en recherche de paternité naturelle ; que Mme Z... étant elle-même décédée le 30 juillet 1977, l'instance a été ultérieurement reprise contre les consorts G..., N..., L..., ses légataires universels ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la demande irrecevable, aux motifs qu'aux termes de l'article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire la loi nationale de la mère en vigueur au jour de la naissance de l'enfant ; qu'il est constant que la mère de Z... est de nationalité allemande et que le Code civil allemand en vigueur à la date du 26 août 1944 n'autorisait pas la recherche judiciaire de la filiation naturelle mais uniquement la condamnation du père présumé en qualité de débiteur d'aliments ; que les dispositions actuelles du paragraphe 1600 n du B.G.B., résultant de la loi du 19 août 1969 ne sont pas applicables en la cause comme étant postérieures à la naissance ;

Attendu, cependant, que l'article 311-14 du Code civil, en disposant que l'établissement de la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, a entendu déterminer le droit applicable en considération de la nationalité de la mère ; qu'en cas de modification ultérieure de la loi étrangère désignée, c'est à cette loi qu'il appartient de résoudre les conflits dans le temps ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher le contenu des dispositions transitoires de la loi allemande du 19 août 1969, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12693
Date de la décision : 03/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance - Modification ultérieure - Portée - Dispositions transitoires - Recherche nécessaire

* CONFLIT DE LOIS - Filiation naturelle - Recherche judiciaire de la paternité - Mère de nationalité allemande - Loi allemande applicable - Loi en vigueur à la date de la naissance - Loi n'autorisant pas l'action - Modification ultérieure - Portée - Dispositions transitoires - Recherche nécessaire

* FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Enfant allemand - Loi allemande applicable - Loi en vigueur à la date de la naissance - Loi n'autorisant pas l'action - Modification ultérieure - Portée - Dispositions transitoires - Recherche nécessaire

L'article 311-14 du Code civil, en disposant que l'établissement de la filiation est régi par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, a entendu déterminer le droit applicable en considération de la nationalité de la mère ; en cas de modification ultérieure de la loi étrangère désignée, c'est à cette loi qu'il appartient de résoudre les conflits dans le temps. La mère étant de nationalité allemande, et le Code civil allemand en vigueur à la date de la naissance n'autorisant pas la recherche judiciaire de la filiation naturelle mais uniquement la condamnation du père présumé en qualité de débiteur d'aliments, les juges devaient rechercher le contenu des dispositions transitoires de la loi allemande du 19 août 1969, intervenue depuis la naissance


Références :

Code civil 311-14
Loi allemande du 19 août 1969

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 1983

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-12-22 Bulletin 1970, I, n° 337, p. 277 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1987, pourvoi n°85-12693, Bull. civ. 1987 I N° 78 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 78 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12693
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