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02/03/1987 | FRANCE | N°86-92101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1987, 86-92101


REJET du pourvoi formé par :
- X... (Maurice),
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 mars 1986, qui, pour infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à une amende de 5 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1er et 39 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable d'infraction aux règles de la f

acturation ;
" aux motifs que Y... s'est vu reprocher par le fisc " des ventes...

REJET du pourvoi formé par :
- X... (Maurice),
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 mars 1986, qui, pour infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à une amende de 5 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1er et 39 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable d'infraction aux règles de la facturation ;
" aux motifs que Y... s'est vu reprocher par le fisc " des ventes sans facture entraînant un redressement de 70 524 francs ; qu'en ce qui concerne X... trois livraisons sont mentionnées : le 16 février 1981, 896 kg pour 10 304 francs ; le 6 mars 1981, 206, 5 kg pour 2 374 francs ; le 8 juillet 1981, 417, 8 kg pour 6 684 francs, soit au total 1 520, 3 kg pour 19 362 francs ; que ces trois livraisons figurent au nombre de celles dont les enquêteurs avaient relevé l'existence d'après les bons de commande saisis chez Z... (dans un carnet à souches établi au nom d'une entreprise dépourvue de toute existence légale) ; (...) que les indications de l'avis de redressement fiscal accepté par Y... relatives aux ventes sans facture effectuées au profit de X... recoupent les constatations antérieures des enquêteurs quant aux dates et aux quantités ; qu'il résulte de ces éléments de conviction joints aux déclarations initiales de Y..., de Z... et de X... et au fait non contesté que les livraisons de Z... à X... n'étaient pas toujours accompagnées aussitôt d'un bon de livraison, la preuve que X... a fait en 1981 des achats de fil textile sans factures portant sur 1 520, 3 kg d'une valeur totale de 19 362 francs " ;
" alors que les infractions aux règles de la facturation fixées par les ordonnances du 30 juin 1945 supposent que des ventes effectives et réelles de marchandises ont eu lieu, sans être accompagnées de la délivrance des factures prévues par les textes ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher et de constater la matérialité des livraisons de fil, prétendument reçues sans facture, dont X... avait toujours nié l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice X..., commerçant a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir acheté à Jean-Louis Y... du fil textile pour les besoins de son exploitation, sans se faire délivrer les factures correspondant à ses achats ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il ressort d'un avis de redressement fiscal adressé à Y... qu'en ce qui concerne X... trois livraisons de fil textile sont mentionnées pour un total de 1 520, 3 kilogrammes d'une valeur de 19 362 francs, indications confirmées par les constatations des enquêteurs, énonce qu'il résulte de ces éléments confortés par des déclarations que l'arrêt rapporte la preuve que le prévenu a fait en 1981 ces achats sans facture ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des moyens de preuve contradictoirement débattus et que le demandeur se borne à remettre en cause, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue par les articles 46, 47 et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimée par les articles 1er-5° et 39 de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour, alors applicables, et retenue à la charge du demandeur ;
Attendu par ailleurs que si les textes précités ont été abrogés, à compter du 1er janvier 1987, par les articles 1er, alinéa 1er et 57, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, les faits poursuivis, désormais incriminés par l'article 31, alinéas 1er et 2, demeurent punissables en vertu de l'alinéa 4 du même texte, d'une amende correctionnelle de 5 000 francs à 100 000 francs ; qu'il échet de constater en l'espèce que la peine prononcée à l'encontre du demandeur en répression de l'infraction aux règles de la facturation, reprise aux dispositions nouvelles de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'a été dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92101
Date de la décision : 02/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Peines - Peine justifiée - Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles - Peine prononcée entrant dans les prévisions du nouveau texte.

1° Voir le sommaire suivant.

2° PEINES - Peine justifiée - Loi pénale nouvelle - Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles - Peine prononcée entrant dans les prévisions du nouveau texte.

2° S'il est vrai que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, en ses articles 1er, alinéas 1er, et 57, a abrogé à compter du 1er janvier 1987 les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 réprimant notamment les infractions aux règles de la facturation, ce nouveau texte de loi a cependant maintenu, par son article 31, alinéas 1er et 2, de telles incriminations, désormais punies, en vertu de l'alinéa 4 du même article, d'une amende correctionnelle de 5 000 à 100 000 francs. En conséquence, la condamnation d'un commerçant à une amende pénale, prononcée en répression d'une infraction d'achats sans facture, d'ailleurs caractérisée par l'arrêt attaqué en tous ses éléments constitutifs au regard des textes alors applicables et justifiant ainsi le rejet du moyen, ne saurait donner lieu à annulation, dès lors que la peine prononcée l'a été dans les limites fixées par le nouveau texte de loi


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 46, art. 47, art. 48
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 1er al. 5, art. 39
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1er al. 1, art. 31 al. 1, art. 31 al. 2, art. 31 al. 4, art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1987, pourvoi n°86-92101, Bull. crim. criminel 1987 N° 105 p. 300
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 105 p. 300

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92101
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