ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... (Marguerite) épouse Y...,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987, du titre 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte et son décret d'application n° 86-1309 en date du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marguerite Y..., propriétaire exploitant d'un camping, a été poursuivie et condamnée pour avoir d'une part offert et pratiqué des prestations de services à des prix supérieurs aux prix licites, en violation des dispositions d'un arrêté préfectoral du 20 avril 1977 et, d'autre part, refusé de communiquer aux agents de contrôle le double des notes délivrées aux campeurs, infractions prévues par les articles 36-1° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 4-1° et 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour et réprimées par les articles 1er, 2, 40 et 42, de cette dernière ordonnance ;
Mais attendu que ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 1987, par les articles 1er, alinéas 1er et 57, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Que si cette ordonnance spécifie en son article 61 qu'à titre transitoire certains arrêtés, énumérés en son décret d'application, demeurent en vigueur, il échet de constater que l'arrêté préfectoral du 20 avril 1977, base des poursuites du chef de pratique de prix illicites, ne figure pas parmi ceux des arrêtés généraux visés à l'article 61 précité et énumérés à l'annexe I du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Que, par ailleurs, si l'article 52 de ladite ordonnance incrimine le fait pour quiconque de s'opposer aux fonctions des agents habilités ou des rapporteurs du Conseil de la concurrence, les faits poursuivis sous la qualification de refus de communication de documents ne sauraient en l'espèce, sans excéder les limites de la prévention, être retenus sous la qualification visée au nouveau texte ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Marguerite Y... des chefs de pratique de prix illicites et de refus de communication de documents, manque désormais de base légale et doit donc être annulé purement et simplement, plus rien ne restant à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 septembre 1985 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.