Sur le premier moyen :
Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que le commandement cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication mentionné en marge de cette publication ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant en dernier ressort et prononcé à l'audience du 1er juillet 1985, constate que le commandement aux fins de saisie immobilière signifié aux époux Z... à la requête de M. X... a été publié au bureau des hypothèques le 22 février 1982, qu'il n'a pas été procédé à l'adjudication et que les poursuites ont été abandonnées, mais déclare, néanmoins, à la requête des consorts Y..., créanciers des saisis, proroger de trois années le délai de l'adjudication et, partant, les effets du commandement de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement avait cessé de produire effet le 22 février 1985, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 672, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, le jugement rendu le 1er juillet 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne