La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1987 | FRANCE | N°85-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1987, 85-13654


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'Agence immobilière Henri IV fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 1985 n° 1703-83) d'avoir annulé pour dol, à la demande des époux X..., la vente d'une parcelle dans un lotissement dont l'arrêté d'autorisation était attaqué devant la juridiction administrative, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'article R. 96 du Code des tribunaux administratifs que la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif ; qu'il s'ensuit que la seule existence d'un recours en annulation dirigé contre

une décision administrative n'a pas pour effet de priver d'efficacité...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'Agence immobilière Henri IV fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 1985 n° 1703-83) d'avoir annulé pour dol, à la demande des époux X..., la vente d'une parcelle dans un lotissement dont l'arrêté d'autorisation était attaqué devant la juridiction administrative, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'article R. 96 du Code des tribunaux administratifs que la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif ; qu'il s'ensuit que la seule existence d'un recours en annulation dirigé contre une décision administrative n'a pas pour effet de priver d'efficacité les droits conférés par celle-ci ; que, par suite, en considérant en l'espèce que la société Agence immobilière Henri IV avait donné à ses acheteurs un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain, en s'abstenant de les informer de la demande en annulation de l'arrêté autorisant la création du lotissement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors que, d'autre part, la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la création du lotissement, ne mettait en cause, outre son absence de motivation, que le système d'assainissement qu'il retenait ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, non seulement de s'expliquer sur les mérites de ce recours, mais encore de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas pu entreprendre la construction de leur lot, en réservant tout au plus l'équipement, indépendant de cette construction, des installations destinées à pourvoir à l'évacuation des eaux usées ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié du dol principal dont lesdits acquéreurs avaient été victimes, et a par suite privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil " ;

Mais attendu que le dol peut résulter de la simple réticence du vendeur si elle a pour conséquence de tromper l'acquéreur sur l'étendue des droits qui lui sont transférés ; qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu, sans avoir à rechercher les conditions dans lesquelles les époux X... auraient éventuellement pu réaliser une construction, que l'acte de vente donnait un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain dont la société venderesse avait eu connaissance et que si les acquéreurs avaient connu l'existence du recours et en avaient été exactement informés, ils n'auraient pas contracté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-13654
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Dol - Réticence - Lotissement - Dissimulation d'un recours contre l'arrêté d'autorisation administrative

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Réticence - Manquement à l'obligation de contracter de bonne foi

* LOTISSEMENT - Vente - Nullité - Dol - Réticence du vendeur - Dissimulation d'un recours contre l'arrêté d'autorisation administrative

Le dol peut résulter de la simple réticence du vendeur si elle a pour conséquence de tromper l'acquéreur sur l'étendue des droits qui lui sont transférés. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler pour dol la vente d'une parcelle dans un lotissement dont l'arrêté d'autorisation faisait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative la cour d'appel qui retient souverainement que l'acte de vente donnait un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain dont la venderesse avait eu connaissance et que si les acquéreurs avaient connu l'existence du recours et en avaient été exactement informés, ils n'auraient pas contracté


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1987, pourvoi n°85-13654, Bull. civ. 1987 III N° 36 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 36 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinie et la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award