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25/02/1987 | FRANCE | N°84-16319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1987, 84-16319


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir de l'Office national de la chasse la réparation des dégâts causés à ses plantations par les grands gibiers provenant de la forêt domaniale de Cerisy, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article 13 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 modifié, " dès que, en cours de campagne, il est tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par le plan de chasse, celui-ci est considéré comme exécuté, et les indem

nisations peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse, lorsqu...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir de l'Office national de la chasse la réparation des dégâts causés à ses plantations par les grands gibiers provenant de la forêt domaniale de Cerisy, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article 13 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 modifié, " dès que, en cours de campagne, il est tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par le plan de chasse, celui-ci est considéré comme exécuté, et les indemnisations peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse, lorsque le nombre de têtes d'une espèce portée au plan est au plus égal à cinq, ce plan est considéré comme exécuté, s'il a été réalisé à une unité près " ; qu'ainsi, le plan de chasse doit être considéré comme exécuté dès lors que le pourcentage de gibiers tués dans l'espèce considérée atteint un certain taux par rapport au chiffre global figurant au plan, sans faire de distinction ni entre les mâles et femelles, ni entre les animaux chassés et ceux trouvés morts, qu'en l'espèce, en l'état de l'attestation produite, les chiffres faisaient apparaître un nombre global d'animaux tués, comprenant les cerfs et les biches et appartenant d'ailleurs à la même espèce de cervidés, supérieur au minimum autorisé, de sorte que la condition d'exécution du plan de chasse devait être regardée comme respectée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision infirmative au regard du texte susvisé, et alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une distinction entre l'espèce concernée par le plan de chasse et le sexe du gibier visé par ce plan ; que, ce faisant, elle n'a pas de ce chef également justifié sa décision au regard de l'article 13 du décret du 30 juin 1975 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les plans de chasse prennent en considération le nombre de bêtes à tuer de chaque espèce et qu'un plan est exécuté dès que le nombre minimum de bêtes tuées est atteint pour chaque espèce, et non globalement ; que l'arrêt, qui constate, pour les plans de chasse de la forêt de Cérisy des campagnes 1977-1978 et 1978-1979 un déficit respectif de sept et trois cerfs, alors que le minimum prévu était de quinze cerfs pour chaque campagne, est légalement justifié de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande dirigée, à titre subsidiaire, contre l'Office national des forêts, alors, selon le moyen, " qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur la faute invoquée par M. X..., et sans répondre au chef des conclusions de M. X... invoquant les inconvénients de l'engrillagement, et l'absence d'étude et de précaution à prendre à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'arrêt, qui répond aux conclusions en énonçant que l'engrillagement trés partiel des jeunes plantations, était nécessaire à leur protection et à leur développement normal et ne constitue pas une faute, est légalement justifié de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-16319
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Plan de chasse - Exécution - Définition

Les plans de chasse de grand gibier prennent en considération le nombre de bêtes à tuer de chaque espèce et un plan est exécuté dès que le nombre minimum de bêtes tuées est atteint pour chaque espèce, et non globalement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1987, pourvoi n°84-16319, Bull. civ. 1987 III N° 34 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 34 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magnan
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet et M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.16319
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