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24/02/1987 | FRANCE | N°86-96446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1987, 86-96446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C.-M. A.

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AMIENS du 25 novembre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des arti

cles 9 et 13 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 6 de la Conve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C.-M. A.

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AMIENS du 25 novembre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 13 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que le demandeur, placé sous écrou extraditionnel le 9 octobre 1986 et dont le mandat d'arrêt et les pièces de la justice allemande ont été transmis le 31 octobre suivant, n'a été interrogé par le procureur général près la Cour d'Amiens et n'a reçu notification partielle dudit mandat d'arrêt et desdites pièces que le 13 novembre 1986 ;

"alors d'une part, que le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu doit être notifié dans les 24 heures de sa transmission et que, dans le même délai, le procureur général doit procéder à l'interrogatoire de l'intéressé ;

"alors d'autre part, que C. n'a pas reçu notification du mandat d'arrêt émis à Hambourg le 27 juillet 1984 et qui a servi de base à la demande d'arrestation provisoire des autorités allemandes" ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que C.-M. A., de nationalité pakistanaise, réclamé par le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, a été arrêté provisoirement le 9 octobre 1986 au vu d'un telex émané d'Interpol et faisant état d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 27 juillet 1984 par le tribunal d'instance de Hambourg pour tentative d'assassinat ; que la demande d'extradition accompagnée d'un mandat d'arrêt délivré par le même tribunal le 15 octobre 1986 contre le susnommé pour tentative d'homicide volontaire et substitué au titre précédent a été transmise au procureur général qui a reçu ces pièces le 12 novembre 1986 et les a notifiées le lendemain à l'étranger ;

Attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen la notification des pièces de l'extradition a été effectuée dans le délai de vingt-quatre heures de leur réception par le procureur général conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 dont, de surcroît, l'inobservation n'est pas assortie de sanction ; qu'ainsi ladite notification est intervenue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, qu'il importe peu que l'étranger n'ait pas reçu communication postérieurement à son arrestation du mandat d'arrêt dont l'existence a cependant été portée à sa connaissance au moment de son écrou dès lors que lui a été regulièrement notifié le mandat d'arrêt substitué au premier, délivré à raison des mêmes faits quoiqu'autrement qualifiés et produit à l'appui de la demande d'extradition en application de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 publiée suivant décret n° 86.736 du 14 mais 1986, 11 de la Convention franco-allemande d'extradition du 29 novembre 1951, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la Chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de C. ;

"alors qu'en statuant de la sorte, la Chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef essentiel du mémoire de C. relatif à l'incertitude de l'incrimination retenue par l'Etat requérant qui a fait successivement état d'une tentative d'assassinat et d'une tentative d'homicide volontaire (mémoire P. 1 et 2) ; qu'ainsi la Cour a méconnu le principe de spécialité" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué qui se rattachent directement et servent de support à l'avis émis par la Chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'il est en conséquence irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de l'examiner ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition, 20 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par C. ;

"alors que, l'arrestation provisoire ne peut en aucun cas excéder 40 jours après l'arrestation ; que C. arrêté le 9 octobre 1986, devait être remis en liberté le 18 novembre suivant ; qu'en ne statuant pas sur la détention de C. lors de l'audience du 18 novembre 1986, la Chambre d'accusation a méconnu l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition" ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée en application de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 dans le mémoire produit par le conseil de C.-M. devant elle, la Chambre d'accusation énonce que ladite demande n'a pas été faite dans les formes du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en considérant que la demande de mise en liberté que tout étranger peut formuler à tout moment de la procédure d'extradition, n'avait pas été présentée dans les formes essentielles prévues aux articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale auxquelles renvoie l'article 14 de la loi précitée et auxquelles il ne peut être suppléé par une demande insérée dans le mémoire déposé en vertu de l'article 198 du même Code, les juges n'ont pas encouru le grief du moyen ; que ce moyen, qui allègue une prétendue violation des articles 20 de la loi du 10 mars 1927 et 16-4 de la Convention européenne d'extradition faisant dépendre la mise en liberté du défaut de réception des pièces de l'extradition dans un délai déterminé, est nouveau, mélangé de droit et de fait, et comme tel n'est pas recevable ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une Chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96446
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Notification des pièces - Demande de mise en liberté de la défense.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 12
Convention franco-allemande d'extradition du 29 novembre 1951 art. 11
Loi du 10 mars 1927 art. 9 et 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1987, pourvoi n°86-96446


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96446
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