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24/02/1987 | FRANCE | N°86-94821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1987, 86-94821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. P.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 30 juillet 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de vol avec port d'armes ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 63, 75, 76, 77, 172 et 206 du Code de procédure pénale, ensemble violation des dr

oits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. P.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 30 juillet 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de vol avec port d'armes ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 63, 75, 76, 77, 172 et 206 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la procédure suivie à l'encontre de H. à partir du 13 mars 1985 (D. 34 : interpellation et fouille de H.- D. 35 : perquisition au domicile de H.) ainsi que la procédure subséquente ;
" alors que les officiers de police judiciaire, agissant en dehors de toute commission rogatoire et de toute flagrance, n'avaient pas le pouvoir d'interpeller et de fouiller H., non plus que de perquisitionner à son domicile, à défaut de toute autorisation expresse de sa part ;
" et alors d'autre part que la flagrance n'est, de toute manière, pas caractérisée, la police ayant été appelée à constater un vol, déjà commis, le 12 mars 1985 à 0h45 et l'enquête de flagrance n'ayant été commencée que le 12 mars 1985 à 8h. " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 12 mars 1985 à une heure, les officiers de police judiciaire ont été avisés que, vers zéro heure quarante cinq, un vol avec effraction, arme et violences avait été commis chez M. S. dont la fille Martine avait, alors, été violée ; que ces fonctionnaires ont immédiatement commencé une enquête et se sont sans délai, rendus sur les lieux ; qu'ils ont poursuivi cette enquête, sans désemparer, jusqu'à l'interpellation de H., sur la voie publique, et la perquisition à son domicile, actes critiqués par le moyen ;
Attendu que, pour qu'il y ait flagrance, il suffit que le crime vienne de se commettre, ce qui est le cas lorsque les officiers de police judiciaire en sont avisés dans le délai ci-dessus indiqué ;
Attendu, qu'en conséquence, les officiers de police judiciaire étaient dès lors fondés à procéder à une perquisition au domicile du demandeur, sans recueillir son consentement ;
Qu'en outre, aucun texte de loi n'exige qu'ils mentionnent, dans leurs procès-verbaux, qu'il y a crime ou délit flagrant, cette notion se déduisant des circonstances, comme en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la Chambre d'accusation n'a pas, d'office, annulé les actes critiqués par le moyen, qui ne saurait qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 384 du Code pénal, des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué renvoie H. devant la Cour d'assises sous l'accusation d'avoir à Saint-André le 12 mars 1985, de concert avec A. D. frauduleusement soustrait des marchandises d'une valeur d'environ 30. 000 francs et du numéraire au préjudice de M. S., avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'une arme apparente ;
" au motif que H... conteste les faits, mais qu'il a été identifié formellement par la victime M. S. et par les deux témoins qui avaient relevé le numéro de la voiture ;
" alors que dans son mémoire, régulièrement déposé-l'accusé faisait valoir que M. S. et les deux autres témoins avaient décrit avec précision et cohérence entre eux le voleur comme étant un homme de grande taille (1, 75 à 1, 80 m) de 20 à 25 ans, cheveux courts et noirs, visage boutonneux ; que pourtant lui-même ne mesure que 1, 68 m. (soit une taille inférieure à celle de M. S.), était âgé de 36 ans et n'a aucun bouton sur le visage ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les différences fondamentales, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale ;
" et alors qu'en outre l'accusé invoquait, dans son mémoire, un alibi, à savoir qu'il était au moment des faits avec sa compagne L. L. ; que l'arrêt attaqué a complètement omis d'examiner ce moyen de défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 12 mars 1985, vers zéro heure quarante cinq, H. et D. auraient pénétré, armés d'un pistolet et d'une bombe lacrymogène, dans le magasin de M. S. et dans l'habitation où il dormait ainsi que sa fille Martine ; que les malfaiteurs se seraient emparés de numéraire et de marchandises ;
Attendu que les juges ont constaté que si H. conteste ces faits, il a été formellement reconnu, à plusieurs reprises, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction par Martine S... et par deux témoins ; qu'ils ont ainsi répondu, sans insuffisance, pour les rejeter, fût-ce implicitement, aux chefs péremptoires du mémoire dont ils étaient saisis ;
Attendu que les Chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la Cour d'assises ;
Attendu que les faits relevés dans l'arrêt attaqué, à les supposer établis, réunissent à la charge de H., les caractères de vol avec port d'arme ;
Qu'en cet état, la mise en accusation du demandeur, du chef ci-dessus spécifié, est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94821
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Conditions - Constatations.


Références :

Code de procédure pénale 53 à 56, 63, 75 et s., 172 et 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1987, pourvoi n°86-94821


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94821
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