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24/02/1987 | FRANCE | N°86-93021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1987, 86-93021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ D. J.,
2°/ P. R.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1986, qui les a déclarés coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, les a dispensés de peine et a statué sur les demandes de réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles L.432-3 du Code de travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ D. J.,
2°/ P. R.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1986, qui les a déclarés coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, les a dispensés de peine et a statué sur les demandes de réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.432-3 du Code de travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les requérants pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement ;
"aux motifs que l'infraction est indiscutable puisqu'en dépit des dispositions de l'article L.432-3 du Code du travail, une décision de la direction relative à la durée et l'aménagement du temps de travail, a été portée à la connaissance du comité d'établissement, dans sa séance du 27 janvier 1984, sans que les membres du comité en aient été préalablement à la réunion informés ;
"alors, d'une part, qu'à la réunion du 27 janvier 1984, la direction n'avait entendu manifestement qu'informer le comité de "son intention" d'étendre les conditions de travail à temps partiel, déjà institué dans l'entreprise, depuis de nombreuses années ; qu'il n'y avait donc pas modification de la "durée" et de "l'aménagement du temps de travail" ; qu'au surplus, le choix de cette modalité d'exercice de la profession était laissé entièrement libre à la décision de chaque salarié, qui pouvait toujours, ultérieurement, revenir au temps plein ; qu'en conséquence, la consultation du comité n'était pas obligatoire et que la Cour a violé l'article L.432-3 du Code du travail ;
"et alors que dans des conclusions demeurées, sans réponse, les requérants avaient souligné qu'avant la mise en place du nouveau régime, le comité d'établissement, officiellement consulté, avait, dans sa réunion du 10 février 1984, donné son accord à l'unanimité ; qu'il ne pouvait donc être reproché aux requérants d'avoir institué une réglementatin nouvelle sans consultation du comité et que la Cour, faute d'avoir répondu à ce moyen essentiel, a entaché son arrêt d'un défaut de motif certain" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que D., directeur de la Société d'Applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM) et P. chef du personnel, ont été cités devant la juridiction répressive à l'initiative du comité d'établissement de ladite société et du syndicat CFDT des métaux, sous la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité ; qu'il leur était reproché d'avoir, lors d'une réunion extraordinaire de cet organisme, tenue le 27 janvier 1984, annoncé l'extension du travail à temps partiel dans l'entreprise et ce, sans aucune consultation préalable en violation des prescriptions de l'article L.432-3 du Code du travail lequel prévoit, notamment, l'information et la consultation du comité sur les mesures touchant à la durée et à l'aménagement du temps de travail ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie, les juges du fonds relèvent que, selon les propres déclarations des dirigeants de l'entreprise, l'information relative au travail à temps partiel a été simultanément portée à la connaissance du comité d'établissement, des cadres, et diffusée dans deux autres agences de la société ; que les mesures arrêtées étaient d'application immédiate ; que portant sur l'aménagement du temps de travail, elles auraient dû, conformément aux prescriptions de l'article L.431-5 du Code du travail, être précédées d'informations précises et écrites, transmises dans un délai suffisant ; qu'en l'espèce, cette obligation n'a pas été respectée, aucun véritable dialogue n'ayant été engagé ; que le fait a été commis sciemment ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que contrairement à ce qui est allégué au moyen, c'est sans erreur de droit qu'elle a énoncé que la mesure litigieuse, portant sur l'aménagement du temps de travail, était soumise aux prescriptions de l'article L.432-3 du Code susvisé ; que les juges ont souverainement déduit des circonstances de la cause que lesdites prescriptions n'avaient pas été respectées ;
Qu'enfin, en constatant qu'une nouvelle réunion du comité d'établissement avait été tenue le 10 février 1984, qu'elle avait permis une libre discussion et emporte l'accord des parties, et en tirant argument de cette circonstance pour dispenser les prévenus de peine, les juges ont répondu sans insuffisance aux conclusions des demandeurs, la régularisation ainsi effectuée n'ayant pu faire disparaître une infraction déjà consommée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93021
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave au fonctionnement - Conditions.


Références :

Code du travail L432-3, L431-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1987, pourvoi n°86-93021


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93021
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