La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1987 | FRANCE | N°86-91377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1987, 86-91377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. M.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4ème Chambre, en date du 7 février 1986 qui dans des poursuites exercées contre lui pour infraction à la réglementation des appellations d'origine, a, sur renvoi après cassation, alloué des dommages-intérêts à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;<

br>
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. M.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4ème Chambre, en date du 7 février 1986 qui dans des poursuites exercées contre lui pour infraction à la réglementation des appellations d'origine, a, sur renvoi après cassation, alloué des dommages-intérêts à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que sur la base d'une procès-verbal du service de la répression des fraudes le Tribunal avait déclaré B. viticulteur, coupable notamment d'infraction à l'article 37 du Code du vin pour avoir vendu du vin de sa récolte sous l'appellation d'origine contrôlée non contestée, de "Mercurey", mais en y adjoignant la dénomination "Clos l'Evêque" qu'il n'avait pas fait figurer dans sa déclaration de récolte ; que des dommages-intérêts avaient été accordés à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAO) ; que par arrêt du 26 avril 1984 la Cour d'appel, après avoir relaxé B. avait débouté l'INAO de ses demandes ; que sur le pourvoi de celui-ci l'arrêt a été cassé en ses dispositions civiles ; que la Cour d'appel de renvoi a estimé constitué le délit poursuivi et a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de la partie civile ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 37, 42, 43 et 47 du Code du vin, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir, en qualité de récoltant entendant donner à son vin une appellation d'origine, omis d'indiquer dans sa déclaration de récolte l'origine des vins récoltés ou des vendanges d'achat, les cépages dont ils proviennent ainsi que des quantités auxquelles l'appellation est donnée, en l'espèce 1368 litres de vin "appellation Mercurey contrôlée Clos l'Evêque 1979" ;

"aux motifs que si l'appellation Mercurey est une appellation d'origine contrôlée, il ne saurait en être de même de l'appellation "Mercurey", appellation "contrôlée Clos l'Evêque" qui, jusqu'à ce jour, n'a fait l'objet d'aucun décret d'appellation contrôlée ; qu'en effet les mots "Mercurey-appellation contrôlée Clos l'Evêque" forment un tout et ne sauraient être décomposés ; qu'ainsi l'ensemble "Mercurey-appellation contrôlée-Clos l'Evêque" doit être considéré comme une appellation d'origine créée par le prévenu qui entendait sans équivoque possible donner à son vin une nouvelle appellation ; qu'il appartenait en conséquence au déclarant de se conformer à l'article 37 du Code du vin et de l'indiquer dans sa déclaration de récolte en précisant pour ladite appellation l'origine géographique du vin récolté, en l'espèce la parcelle de terre "Clos l'Evêque", les cépages d'où il provenait et les quantités exactes auxquelles l'appellation était donnée ;

"alors que les appellations d'origine contrôlée sont réglementées et ne peuvent être librement créées par les récoltants ; qu'en l'espèce les récoltes litigieuses relevaient légalement de l'appellation contrôlée Mercurey et échappaient, de ce fait, aux prévisions de l'article 37 du Code du vin qui concernent exclusivement les vins d'appellation courante" ;

Attendu qu'en déclarant que les faits reprochés tombaient sous le coup des articles 37 et 47 du Code du vin les juges ont fait l'exacte application de ces textes ;

Attendu en effet que l'article 12 dudit Code impose à tout producteur de vin d'effectuer chaque année après les vendanges une déclaration de récolte ; que l'article 37 énumère, pour les viticulteurs qui entendent donner à leur vin une appellation d'origine, les indications plus précises qui doivent figurer dans leurs déclarations, notamment l'origine géographique de leur production ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu au moyen cet article ne se limite pas aux vins d'appellation d'origine ordinaire, catégorie qui a d'ailleurs disparu par l'effet de la loi du 12 décembre 1973 ; qu'il concerne les vins d'appellation contrôlée, ainsi que le rappelle cette dernière loi, qui édicte expressément que la loi du 6 mai 1919, dont l'article 11 a été codifié dans l'article 37 susvisé, s'applique notamment à ces vins ;

Que le moyen dès lors doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 37, 42, 43 et 47 du Code du vin, du décret du 28 août 1928, des articles 14 et 19 du règlement CEE 355/79 du 5 février 1979, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré le demandeur coupable d'avoir, en qualité de récoltant entendant donner à son vin une appellation d'origine, omis d'indiquer dans sa déclaration de récolte l'origine des vins récoltés ou des vendanges d'achat, les cépages dont ils provenaient ainsi que les quantités auxquelles l'appellation est donnée, en l'espèce 1368 litres de vin "appellation Mercurey contrôlée Clos l'Evêque 1979" ;

"aux motifs que le nom du lieu-dit aurait dû apparaître sur la déclaration de récolte puisque celle-ci doit faire apparaître l'origine géographique des vins récoltés ; que l'article 14, paragraphe 2, le confirme puisqu'il prévoit que la mention de l'unité géographique plus restreinte doit figurer obligatoirement sur les documents officiels et ne se trouve pas, en conséquence, en contradiction avec les règlements intérieurs des pays membres ;

"alors, d'une part, que l'origine géographique des récoltes s'entend de la localité sur le territoire de laquelle les vins sont récoltés, sans qu'il soit nécessaire de préciser la parcelle de terre sur laquelle les récoltes ont été faites ; qu'en l'espèce, la déclaration de récolte souscrite par l'exposant qui mentionnait comme origine géographique des vins récoltés, la localité de Mercurey, satisfaisait aux prescriptions légales ;

"alors, d'autre part, que la mention "Clos l'Evêque", simple indication de climat, n'est pas une "unité géographique plus restreinte" au sens de l'article 14 du règlement CEE 355/79 du 5 février 1979 ; que, de ce fait, elle n'a pas à figurer sur les documents officiels par application de l'article 19 de ce même règlement" ;

Attendu que pour retenir la culpabilité de B. les juges ont constaté que le prévenu avait commercialisé son vin sous la dénomination "Mercurey appellation contrôlée Clos l'Evêque" alors qu'il n'avait déclaré sa récolte que sous le nom de "Mercurey" ;

Attendu que de cette constatation les juges ont à bon droit déduit que les prescriptions de l'article 37 susvisé n'avaient pas été respectées ; qu'en effet il découle du texte précité et des articles 19 et 21 du règlement des Communautés européennes du 5 février 1979 relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, qui exigent entre les documents officiels et les documents commerciaux une parfaite concordance quant aux indications d'origine, que le prévenu ne pouvait utiliser pour la commercialisation de sa production une dénomination qu'il n'avait pas fait figurer dans sa déclaration de récolte ;

D'où il suit que ce moyen ne peut davantage être retenu ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91377
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Appellation d'origine - Indications.


Références :

Décret du 28 août 1928
Règlement de la C.E.E. 355/79 du 05 février 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1987, pourvoi n°86-91377


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award