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24/02/1987 | FRANCE | N°85-14357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1987, 85-14357


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 3 février 1982, a été décidée la liquidation amiable de la société en nom collectif
Y...
et Z... (la SNC), MM. Y... et Z..., porteurs de la totalité des parts chacun pour moitié, étant nommés co-liquidateurs ; que le 2 juillet 1982, M. Z..., ès qualités, a vendu à M. A... 10 200 actions nominatives de la société anonyme Hotelière de la Caraïbe (société SHOCA) appartenant à la SNC, pour un prix susceptible d'être révisé selon les conclusions d'un expert désigné antérieurement par le juge des référés saisi par une a

ssignation dirigée par M. Z... contre M. Y... ; que, le 2 octobre 1982, le conseil d'ad...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 3 février 1982, a été décidée la liquidation amiable de la société en nom collectif
Y...
et Z... (la SNC), MM. Y... et Z..., porteurs de la totalité des parts chacun pour moitié, étant nommés co-liquidateurs ; que le 2 juillet 1982, M. Z..., ès qualités, a vendu à M. A... 10 200 actions nominatives de la société anonyme Hotelière de la Caraïbe (société SHOCA) appartenant à la SNC, pour un prix susceptible d'être révisé selon les conclusions d'un expert désigné antérieurement par le juge des référés saisi par une assignation dirigée par M. Z... contre M. Y... ; que, le 2 octobre 1982, le conseil d'administration de la société SHOCA a refusé son agrément à cette cession, et que M. A... a assigné la SNC, MM. Y..., Z... et la société SHOCA pour faire déclarer valable la cession du 2 juillet 1982, et ordonner que lui soient remis les certificats nominatifs qui ne lui avaient pas été délivrés ; que, le 14 décembre 1982, la SNC a vendu à deux fils de M. Y... 10 000 des actions objet de la cession du 2 juillet 1982 ; .

Sur le premier moyen :

Attendu, d'une part, que par mémoire du 26 janvier 1987 la société SHOCA s'est désistée du premier moyen de cassation proposé ;

Attendu, d'autre part, que M. Y... et la SNC sont sans intérêt à critiquer un chef du dispositif concernant la seule société SHOCA ; que, dès lors, le premier moyen, qui critique le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société SHOCA, est irrecevable en ce qu'il est présenté par M. Y... et la SNC ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la vente d'actions consentie à M. A... par M. Z... en sa qualité de liquidateur de la SNC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 396 de la loi du 24 juillet 1966, la cession globale de l'actif d'une société en nom collectif requiert l'unanimité des associés ; que constitue une cession globale au sens de ce texte, toute opération portant sur l'essentiel des biens de la société ; qu'en se bornant à relever que les actions SHOCA ne représenteraient que 91% de l'actif de la SNC, sans rechercher si elles n'en constituaient pas l'élément essentiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, qu'en ne vérifiant pas, comme l'y invitaient M. Y... et la SNC dans leurs conclusions, si les deux cessions d'actions SHOCA portant l'une sur 5 000, l'autre sur 10 200 titres, n'avaient pas été consenties simultanément à deux bénéficiaires liés à M. Z..., ce qui était de nature à les faire considérer comme une opération globale pour l'application de l'article 396 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les actions vendues à M. A... ne constituaient pas la totalité de l'actif de la SNC, et en a déduit que l'acte litigieux ne réalisait pas la cession globale de l'actif de cette société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes préconisées par les deux premières branches du moyen, a considéré à bon droit que les dispositions de l'article 396 de la loi du 24 juillet 1966 n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est donc fondé ni en sa première ni en sa deuxième branche ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions des articles 1591 et 1592 du Code civil avaient été respectées, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit être déterminé par les parties ; que si, selon l'article 1592 du même code, ce prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers, c'est à la condition que le tiers ait été choisi par les parties d'accord entre elles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que l'expert X..., chargé de déterminer la valeur des actions SHOCA, avait été nommé par ordonnance de référé intervenue sur demande de M. Z... formée contre M. Y..., sans que M. A... eût été partie à cette instance ; qu'en décidant néanmoins que le prix de vente consenti par M. Z... à M. A... pouvait résulter des conditions du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, de ce fait, a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des textes invoqués par le moyen, après avoir relevé que M. A... avait entériné les conclusions du rapport d'expertise en exécution de la convention du 2 juillet 1982 selon laquelle les parties s'engageaient à respecter le prix fixé par l'expert, bien que ce dernier ait été désigné par une ordonnance de référé à laquelle M. A... n'était pas partie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la cession litigieuse n'était pas subordonnée à l'agrément du conseil d'administration de la société SHOCA au motif que M. A... était, antérieurement à la convention, détenteur d'actions au porteur de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la clause d'agrément est sans application dans les cessions entre associés, c'est à la condition que le cessionnaire soit déjà propriétaire d'actions nominatives ; qu'en déduisant du seul fait que M. A... aurait été propriétaire de 58 actions au porteur de la société SHOCA le 2 juillet 1982, que la cession litigieuse n'était pas subordonnée à l'agrément du conseil d'administration de cette société, la cour d'appel a violé l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. A... avait obtenu l'agrément du conseil d'administration pour la conversion en titres nominatifs de 58 actions au porteur qui lui auraient été données par son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 que l'actionnaire d'une société par actions est libre de céder ses titres à un autre actionnaire sans qu'une telle cession puisse être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts ; que, pour l'application de ces dispositions, il n'est pas exigé que le cessionnaire d'actions nominatives justifie au jour de la cession de la propriété d'actions revêtant également la forme nominative, et que sa qualité d'actionnaire peut résulter notamment de la détention d'actions au porteur ; que les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont donc pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que la société SHOCA s'est désistée du premier moyen de cassation ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14357
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Dissolution - Liquidateur - Vente d'actions d'une société anonyme appartenant à la société - Cession d'une partie de l'actif - Autorisation unanime des associés - Nécessité (non).

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Cession globale d'actif - Autorisation - Application à une cession d'actions ne constituant pas la totalité de l'actif (non).

1° Une cour d'appel ayant relevé que des actions d'une société anonyme appartenant à une société en nom collectif, vendues par le liquidateur de cette société, ne constituaient pas la totalité de son actif, en ayant déduit que l'acte de vente ne réalisait pas la cession globale de l'actif de cette société, considère à bon droit que les dispositions de l'article 396 de la loi du 24 juillet 1966 n'étaient pas applicables .

2° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Clause statutaire d'agrément par la société - Exclusion - Cession à un autre actionnaire - Cessionnaire ne détenant que des actions au porteur - Absence d'influence.

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Clause statutaire d'agrément par la société - Cession à un autre actionnaire - Application (non).

2° Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 que l'actionnaire d'une société par actions est libre de céder ses titres à un autre actionnaire, sans qu'une telle cession puisse être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts ; pour l'application de ces dispositions, il n'est pas exigé que le cessionnaire d'actions nominatives justifie au jour de la cession de la propriété d'actions revêtant également la forme nominative, et sa qualité d'actionnaire peut résulter notamment de la détention d'actions au porteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 avril 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1976-03-10 Bulletin 1976, IV, n° 95 (1), p. 80 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1987, pourvoi n°85-14357, Bull. civ. 1987 IV N° 55 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 55 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :SCP Labbé et Delaporte, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14357
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