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24/02/1987 | FRANCE | N°85-13826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1987, 85-13826


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1984), rendu en matière de référé, d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit déclarée mal fondée l'injonction de ne plus émettre de chèques que lui a notifiée le 3 décembre 1982 l'Union des banques à Paris et ce pour ne pas avoir, dans le délai de quinzaine, provisionné son compte débiteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque, qui entend sanctionner son client, doit lui notifier de façon exacte le délai de régularisat

ion ; que le fait, non contesté, qu'une date erronée ait été notifiée à M. X....

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1984), rendu en matière de référé, d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit déclarée mal fondée l'injonction de ne plus émettre de chèques que lui a notifiée le 3 décembre 1982 l'Union des banques à Paris et ce pour ne pas avoir, dans le délai de quinzaine, provisionné son compte débiteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque, qui entend sanctionner son client, doit lui notifier de façon exacte le délai de régularisation ; que le fait, non contesté, qu'une date erronée ait été notifiée à M. X... excluait que les conditions légales de l'injonction et de faculté de régularisation aient été remplies ; que l'arrêt viole par là même les dispositions des articles 6, 7 et 11 du décret du 3 octobre 1975 ; alors, d'autre part, que la banque ayant l'obligation d'avertir le client, cette obligation ne pouvait être tenue pour remplie du seul fait de l'envoi d'une lettre dont il est constaté que, par suite d'une erreur des services postaux, elle a été retransmise à l'expéditeur sans aucune mention d'avis d'avertissement de présentation, la banque ne pouvant dès lors sciemment appliquer une sanction dont elle savait, par le retour des pièces expédiées, que les conditions légales d'application n'étaient pas remplies ; alors, encore, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il déclare de façon abstraite que le fait que le pli n'ait pas été retransmis selon les instructions données au bureau de Paris 123 n'a causé aucun grief au destinaire ; que si M. X... a pris la précaution de faire réexpédier le courrier vers ce bureau, où sa famille surveillait son courrier durant son absence, il en découlait nécessairement qu'il avait intérêt à une telle retransmission ; que l'arrêt, qui s'abstient de toute recherche à cet égard, est bien entaché du manque de base légale au regard de l'article 7 du décret précité et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... invoquant en toute hypothèse une triple faute de la banque qui, aprés avoir notifié une date de régularisation inexacte et su que le pli par elle adressé n'avait pas été présenté au client qu'elle avait sanctionné, a appliqué cependant une sanction pour un chèque sans provision de 300 francs et ce, le 22 décembre, bien que chaque 24 du mois la pension de retraite de 6.833,50 francs était virée sur le compte de M. X... à la banque (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6 du décret du 3 octobre 1975 le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante n'a d'autre obligation à l'égard du titulaire du compte que de lui adresser, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, en second lieu, que M. X... est sans intérêt à invoquer le caractère erroné de la date indiquée par le tiré pour être celle de l'expiration du délai de régularisation, dès lors que la cour d'appel a relevé, répondant aux conclusions invoquées, qu'il n'établissait pas qu'une provision suffisante ait été constituée, conformément à l'article 11 du décret du 3 octobre 1975 - en sa rédaction antérieure au décret du 10 janvier 1986 - dans le délai de quinze jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13826
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CHEQUE - Provision - Absence - Injonction de la banque - Envoi par lettre recommandée - Obligation unique du banquier.

BANQUE - Compte - Emission par le client d'un chèque sans provision - Injonction de la banque - Envoi par lettre recommandée - Obligation unique du banquier.

1° En vertu de l'article 6 du décret du 3 octobre 1975, le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante n'a d'autre obligation à l'égard du titulaire du compte que de lui adresser, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 .

2° CHEQUE - Provision - Absence - Injonction de la banque - Régularisation - Délai - Expiration - Date erronée - Possibilité pour le tireur de s'en prévaloir - Condition - Constitution d'une provision suffisante dans le délai de régularisation.

BANQUE - Compte - Emission par le client d'un chèque sans provision - Injonction de la banque - Régularisation - Délai - Expiration - Date erronée - Possibilité pour le tireur de s'en prévaloir - Condition - Constitution d'une provision suffisante dans le délai de régularisation.

2° Le tireur est sans intérêt à invoquer le caractère erroné de la date indiquée par le tiré pour être celle de l'expiration du délai de régularisation, dès lors qu'il n'établit pas qu'une provision suffisante a été constituée, conformément à l'article 11 du décret du 3 octobre 1975 -en sa rédaction antérieure au décret du 10 janvier 1986- dans le délai de quinze jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1984

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1985-04-23 Bulletin 1985, IV, n° 122, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1987, pourvoi n°85-13826, Bull. civ. 1987 IV N° 49 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 49 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :MM. Rouvière et Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13826
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