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24/02/1987 | FRANCE | N°85-11977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1987, 85-11977


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry, 12 juillet 1984), que, par assignation du 16 septembre 1980, Mme X... a contesté un redressement en matière de droits de mutation à titre gratuit, et que, faute d'avoir été remise au greffe du tribunal dans les quatre mois, cette assignation a été déclarée caduque par ordonnance du 10 août 1981 ; que, le 31 décembre 1982, Mme X... a fait délivrer au directeur des services fiscaux une nouvelle assignation aux mêmes fins, et que le directeur a soulevé l'irrecevabilité de cette d

ernière action qui n'avait pas été introduite dans le délai de deux moi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry, 12 juillet 1984), que, par assignation du 16 septembre 1980, Mme X... a contesté un redressement en matière de droits de mutation à titre gratuit, et que, faute d'avoir été remise au greffe du tribunal dans les quatre mois, cette assignation a été déclarée caduque par ordonnance du 10 août 1981 ; que, le 31 décembre 1982, Mme X... a fait délivrer au directeur des services fiscaux une nouvelle assignation aux mêmes fins, et que le directeur a soulevé l'irrecevabilité de cette dernière action qui n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification, opérée le 16 juillet 1980, de la décision de rejet de la réclamation contentieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il résultait de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation qui doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci est caduque, qu'en l'absence de placement dans le délai de quatre mois, le tribunal n'a pas été saisi, qu'il importe donc peu que l'ordonnance de caducité ait été ou non signifiée à Mme X... dont le délai pour agir de deux mois à compter de la notification reçue le 16 juillet 1980, était expiré, alors que, selon l'article 1947 du Code général des impôts, repris par l'article R 202.2 du Livre des procédures fiscales, l'introduction de l'instance s'effectue par assignation dans les deux mois de la notification de la décision portant redressement, que l'instruction s'effectue par simples mémoires respectivement signifiés, qu'il résulte de ce texte, spécial en matière de procédure devant le tribunal de grande instance, que les parties n'ont aucune obligation de saisir le tribunal dans les quatre mois de l'assignation ; que, dans ces conditions, Mme X... qui avait assigné le directeur des Impôts dans le délai de deux mois à compter de l'avis d'imposition, était en droit de saisir le tribunal de grande instance par la remise de la copie de son assignation au greffe plus de quatre mois après la délivrance de cette assignation, que ne faisait pas échec à cette faculté une précédente ordonnance de caducité qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de signification ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses édictées dans le Code général des impôts, ou le Livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la saisine du tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale ; qu'il en est ainsi de celles énoncées à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11977
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Saisine du tribunal - Règles générales de procédure civile - Application

* PROCEDURE CIVILE - Assignation - Caducité - Impôts et taxes - Application

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Caducité

En l'absence de dispositions contraires expresses édictées dans le Code général des impôts, en ce qui concerne la saisine du tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale ; il en est ainsi de celles énoncées à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 12 juillet 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-03-12 Bulletin 1980, II, n° 55, p. 43 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre commerciale, 1980-10-21 Bulletin 1980, IV, n° 345, p. 277 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1985-04-23 Bulletin 1985, IV, n° 126, p. 108 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1987, pourvoi n°85-11977, Bull. civ. 1987 IV N° 51 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 51 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez et Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11977
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