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24/02/1987 | FRANCE | N°85-10641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1987, 85-10641


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 1er juillet 1982, le syndicat Hurgo, qui regroupe les copropriétaires de l'étalon Hurgo, représenté par son " gérant " alors en place, M. Y..., a accordé à M. Henri A... la monte de ce cheval pour la saison 1983 (du 14 février au 24 juillet 1983), contrat renouvelable pendant trois années consécutives ; que la validité de ce contrat ayant été contestée, le nouveau " gérant ", M. X..., a saisi le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement

du 15 février 1983, en a prononcé la nullité et a ordonné la restitut...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 1er juillet 1982, le syndicat Hurgo, qui regroupe les copropriétaires de l'étalon Hurgo, représenté par son " gérant " alors en place, M. Y..., a accordé à M. Henri A... la monte de ce cheval pour la saison 1983 (du 14 février au 24 juillet 1983), contrat renouvelable pendant trois années consécutives ; que la validité de ce contrat ayant été contestée, le nouveau " gérant ", M. X..., a saisi le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 15 février 1983, en a prononcé la nullité et a ordonné la restitution immédiate du cheval ; qu'à la suite de cette restitution est intervenu, le 12 mars 1983, un autre contrat de monte entre M. X... et M. Z..., au profit de ce dernier, pour les saisons 1983 devant prendre fin le 31 juillet 1983, contrat renouvelé pour la saison 1984 et 1985 ; que, par arrêt du 4 mai 1983, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement susvisé et condamné le syndicat Hurgo à remettre l'étalon à M. A... ; qu'après cassation de cet arrêt, la cour d'appel d'Angers, statuant comme cour de renvoi, a, par arrêt du 27 juin 1984, infirmé également le jugement du tribunal de grande instance de Nantes, condamné le syndicat Hurgo à remettre le cheval litigieux à M. A... et déclaré sa décision commune à M. Z..., appelé en cause pour la première fois ; que M. A..., désireux de récupérer l'étalon qui se trouvait entre les mains de M. Z..., a poursuivi contre ce dernier l'exécution de la décision de la cour d'appel d'Angers ; que M. Z... a sollicité en référé l'arrêt de ces poursuites ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 22 novembre 1984) d'avoir ordonné la continuation des poursuites, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel d'Angers s'était bornée, dans le dispositif de sa décision ayant seul l'autorité de la chose jugée, à condamner le syndicat Hurgo à restituer l'étalon Hurgo à M. A... et qu'en autorisant celui-ci à poursuivre M. Z... en exécution de cette décision, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 480 et 502 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance de la chose jugée ; alors, d'autre part, que le juge des référés, saisi d'une difficulté d'exécution d'un jugement, ne peut interpréter celui-ci, ce qu'a fait la cour d'appel en autorisant M. A... à poursuivre M. Z... en restitution de l'étalon, violant ainsi l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge des référés ne peut, quand il détermine le sens de la décision qui donne lieu à des difficultés d'exécution, ni modifier ni compléter les dispositions précises de cette décision, ce qu'a fait la cour d'appel en autorisant les poursuites contre M. Z..., violant une nouvelle fois l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit au juge, et notamment au juge chargé de régler les difficultés d'exécution d'un jugement, d'interpréter au besoin une décision en éclairant par ses motifs la portée de son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, statuant en référé sur difficulté d'exécution, a, sans trancher une contestation sérieuse, retenu que la cour d'appel d'Angers " avait entendu que l'animal litigieux soit restitué à M. A..., en quelques mains qu'il se trouve " ; qu'en ordonnant la continuation des poursuites exercées contre M. Z..., la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10641
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Motifs - Motifs éclairant le sens et la portée du dispositif - Portée

* CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée

Si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit au juge, et notamment au juge chargé de régler les difficultés d'exécution d'un jugement, d'interpréter au besoin une décision en éclairant par ses motifs la portée de son dispositif .


Références :

nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 novembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-07-12 Bulletin 1982, I, n° 256, p. 221 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1987, pourvoi n°85-10641, Bull. civ. 1987 I N° 65 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 65 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocat :M. Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10641
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