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24/02/1987 | FRANCE | N°84-95346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1987, 84-95346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA SECURITE SOCIALE, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 4ème Chambre, en date du 18 octobre 1984, qui dans la poursuite exercée contre M. B. du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical a relaxé le prévenu et débouté ladite fédération de sa demande de réparations ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;>Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA SECURITE SOCIALE, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 4ème Chambre, en date du 18 octobre 1984, qui dans la poursuite exercée contre M. B. du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical a relaxé le prévenu et débouté ladite fédération de sa demande de réparations ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 39 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical reproché n'était pas constitué et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'organisation exposante ;
aux motifs qu'en ayant prévu dans l'article 39, alinéa 1, que les congés syndicaux étaient "accordés" pour l'exercice d'un mandat syndical, les parties à la convention collective avaient, par l'emploi de ce terme, manifestement entendu laisser au directeur de l'organisme le pouvoir d'appréciation du caractère exceptionnel du congé sollicité ; que la limite de 23 jours ouvrés avait été librement fixée entre les parties, limite en deçà de laquelle les congés sont payés et au delà de laquelle ils ne le sont pas, les directeurs se réservant le droit de les accorder ou pas, comme cela avait été régulièrement notifié à M. B. le 4 octobre 1977 ; qu'en refusant d'accorder plus de 23 jours de congés payés exceptionnels par an, compte tenu des absences trops fréquentes de M. B., le prévenu ne s'était pas rendu coupable du délit d'entrave qui lui était reproché ; qu'en tout état de cause, il n'avait fait qu'user du pouvoir qu'il tient des textes régissant la Sécurité sociale et appliquer les directives de l'Union des caisses nationales de Sécurité sociale ;
alors que, d'une part, la Cour d'appel qui affirme qu'une limite de 23 jours ouvrés aurait été librement fixée entre les parties sans préciser quelle était la source de cette limite, laquelle ne résulte d'aucune disposition de la Convention collective applicable et du règlement type y annexé, n'a pas légalement justifié sa décision ;
alors, surtout, que cette limite ne saurait résulter du deuxième alinéa de l'article 39 considéré, selon lequel si l'exercice du mandat syndical dure plus d'un mois, l'agent est mis en détachement sans solde pour la durée de son mandat, contrairement aux allégations du prévenu ; qu'en effet, comme le faisait valoir l'organisation exposante dans ses conclusions, cette disposition ne vise que l'hypothèse d'une absence continue supérieure à cette durée d'un mois et exclut nécessairement la globalisation d'absences courtes et répétées qui emporterait substitution à l'absence totale de paiement pendant l'exercice d'un mandat syndical un paiement pour la partie inférieure à un mois, contraire à la règle du détachement sans solde, expressément posée ;
alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions de l'organisation exposante selon lesquelles l'intention des parties signataires était exprimée dans le règlement intérieur type annexé à la Convention collective par les parties signataires, auquel celles-ci avaient entendu conférer même force obligatoire, et par les avis des Commissions régionales et Commission nationale instituées par l'article 6 de la Convention collective pour veiller à l'exacte application de ses dispositions ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de l'organisation exposante et en refusant ainsi de considérer les dispositions et avis déterminants, sans en donner de motif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
alors surtout qu'il résulte des dispositions du règlement intérieur type, annexé à la Convention collective applicable et ayant même force, que sauf cas de force majeure imprévu, les nécessités du service ne pourront être invoquées aux termes dudit article 39 de sorte que les parties contractuelles avaient expressément refusé de laisser au directeur d'un organisme soumis à ces dispositions le pouvoir d'appréciation du caractère exceptionnel du congé sollicité ;
alors, enfin, qu'il n'a pas davantage été répondu aux conclusions de l'organisation exposante selon lesquelles l'intention du législateur ayant été que les modalités d'exercice des prérogatives syndicales, lorsqu'elles ne sont pas expressément précisées par les textes, soient autant que possible réglées par voie d'accord ou entente entre les parties intéressées, le prévenu en prétendant unilatéralement et sans la recherche d'un accord préciser, en dehors du texte de l'article 39, que le congé n'est exceptionnel que jusqu'à la limite de 23 jours et cesse de l'être à partir du 23ème jour, avait entravé l'exercice du droit syndical" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la requête du syndicat demandeur, B., directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras a été cité devant la juridiction pénale comme prévenu d'entrave à l'exercice du droit syndical, délit prévu et réprimé par l'article L. 461-2 du Code du travail alors en vigueur, pour avoir, à quatre reprises, à la fin de l'année 1981 et en janvier 1982, refusé à un salarié de ladite Caisse le bénéfice des dispositions de l'article 39 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale instituant "des congés payés exceptionnels de courte durée pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances statutaires ou pour participer aux réunions corporatives de Sécurité sociale" ;
Attendu que quelle que soit la valeur des motifs sur lesquels les juges ont fondé leur décision de relaxe celle-ci n'en demeure pas moins justifiée ; qu'en effet, d'une part, dans l'article L. 461-2 du Code du travail visé aux poursuites et devenu l'article L. 481-2 le législateur a incriminé toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 lesquels figurent dans un chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-17 ancien du même Code remplacé par l'article L. 412-21 et auquel renvoie l'article L. 412-4 les dispositions du chapitre précité ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables ; qu'il résulte de la combinaison desdits articles L. 461-2 et L. 412-17 que seuls caractérisent le délit considéré les manquements aux dispositions légales qui définissent les droits reconnus aux syndicats dans une matière déterminée au sein des entreprises et aux conventions ou accords qui étendent les droits ainsi définis ; que la disposition conventionnelle litigieuse n'entrant pas dans les prévisions des textes précités, sa violation ne saurait être regardée comme constitutive d'une infraction pénalement sanctionnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95346
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Entrave à l'exercice du droit syndical - Convention collective - Conditions.


Références :

Code du travail L461-2 modifié, L481-2, L412-1
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1987, pourvoi n°84-95346


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.95346
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