LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Syndicat CFDT du personnel de la protection sociale du travail et de l'emploi de ROUBAIX-TOURCOING, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 février 1984, qui, dans la poursuite exercée contre X... pour entrave à l'exercice du droit syndical, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de son action ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les trois moyens de cassation réunis et pris :
Le premier : de la violation des articles L. 412-17 et L. 461-2 anciens du Code du travail, de l'article 39 de la Convention collective du personnel de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur un refus d'application de l'article 39 de la Convention collective applicable à différents agents qui avaient déposé une demande de congé exceptionnel, en vue de participer aux réunions du conseil syndical des 21, 22 et 23 octobre et 12 décembre 1980 et à la réunion du bureau syndical du 4 décembre 1980, à cet égard, a débouté le syndicat demandeur de ses demandes ;
" aux motifs que le prévenu avait demandé à chaque agent de justifier de son appartenance au conseil syndical ou au bureau et, faute de justifications, leur avait refusé l'application de l'article 39 et avait donc défalqué de leur salaire la partie correspondant à leur absence ; que c'est à bon droit qu'il avait demandé ces justifications a posteriori ;
" alors que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'exigence par le prévenu d'une justification par chaque agent de son appartenance au conseil syndical ou au bureau, était conforme aux dispositions dudit article 39, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, surtout, que dans ses conclusions, sur ce point demeurées dans réponse, le syndicat demanderesse faisait valoir qu'il résultait d'un avis de la commission paritaire nationale liant les parties signataires, que l'application de cet article 39 est de droit à la demande des organisations syndicales, de sorte que la seule justification qu'ait à fournir l'agent intéressé est le mandat donné par son organisation syndicale, établi par la convocation nominative adressée à l'agent par le responsable de l'organisation, convocation qui avait été, en l'espèce, jointe aux demandes de congé exceptionnel ;
" alors, enfin, que dans ses conclusions sur ce point encore délaissées, le syndicat demandeur soulignait que cette demande de justifications constituait une ingérence insupportable dans l'organisation du syndicat, dont le directeur n'avait pas à connaître " ;
Le deuxième : de la violation des articles L. 412-17 et L. 461-2 du Code du travail, de l'article 39 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur son refus d'appliquer l'article 39 de la Convention collective applicable pour une réunion de l'association pour la gestion des réalisations de loisirs du personnel des organismes sociaux ;
" aux motifs que la désignation de l'agent intéressé pour participer à l'assemblée générale de cette association était faite au titre du comité d'entreprise et qu'il n'y avait pas en l'espèce application des dispositions de l'article 39 ;
" alors qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du syndicat demandeur selon lesquelles l'usage constant de la CPAM de Roubaix était d'admettre jusqu'à la décision unilatérale du prévenu, le bénéfice de l'article 39 au titre des réunions corporatives et que, dans ces conditions, la mention de l'AREPOS figurait expressément sur l'imprimé de demande de congé établi par la direction précédente, au titre des motifs de congé " ;
Le troisième : de la violation des articles L. 412-17 et L. 461-2 anciens du Code du travail, de l'article 39 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur son refus d'appliquer l'article 39 de la Convention collective applicable pour une participation à une réunion de travail de trois agents membres du bureau ou du conseil syndical ;
" aux motifs que ledit article 39 vise expressément l'exercice d'un mandat syndical dans le cadre d'instances statutaires et de la participation aux réunions corporatives ; qu'aucune justification ou précision sur le but de la réunion de travail des instances syndicales pour laquelle était demandé le congé sur la base de cet article n'avait été apportée au prévenu ; que les statuts du syndicat demandeur précisaient qu'il existe trois organes disposant du pouvoir de décision : le congrès, le conseil syndical, le bureau, l'article 10 prévoyant la possibilité de constitution de groupes de travail ne disposant pas de pouvoir de décision ; qu'un tel groupe ne constitue donc pas une instance syndicale statutaire ; que c'était donc à bon droit le prévenu avait refusé d'appliquer le bénéfice de l'article 39 aux agents intéressés dès lors qu'ils n'avaient pas justifié que la réunion prévue rentrait bien dans le cadre d'une instance statutaire ;
" alors que l'exercice d'un mandat syndical dans le cadre d'instances statutaires, visé par ledit article 39, ne saurait se limiter aux seules réunions délibératives des organes de décision du syndicat ; qu'en excluant du bénéfice de cet article les réunions de travail, expressément prévues par les statuts du syndicat demandeur, la Cour d'appel a violé ledit article ;
" alors, surtout, qu'il résulte d'un avis de la commission paritaire nationale du 6 mai 1981, invoqué par le syndicat demandeur, que les instances syndicales statutaires visées comprenaient tant le conseil syndical que le bureau et les commissions de travail " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la requête du syndicat demandeur, X..., directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix a été cité devant la juridiction pénale comme prévenu d'entrave à l'exercice du droit syndical, délit prévu et réprimé par l'article L. 465-2 du Code du travail alors en vigueur pour avoir, en 1980, 1981 et janvier 1982, refusé à plusieurs salariés de ladite Caisse le bénéfice des dispositions de l'article 39 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale instituant " des congés payés exceptionnels de courte durée pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances statutaires ou pour participer aux réunions corporatives de sécurité sociale " ;
Attendu que quelle que soit la valeur des motifs sur lesquels les juges ont fondé leur décision de relaxe celle-ci n'en demeure pas moins justifiée ; qu'en effet, d'une part, dans l'article L. 461-2 du Code du travail visé aux poursuites et devenu l'article L. 481-2 le législateur a incriminé toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 452-16 lesquels figurent dans un chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-17 ancien du même Code remplacé par l'article L. 412-21 et auquel renvoie l'article L. 412-4 les dispositions du chapitre précité ne font pas obstacle aux conventions ou accords transportant des clauses plus favorables ; qu'il résulte de la combinaison desdits articles L. 461-2 et L. 412-17 qui seuls caractérisent le délit considéré les manquements aux dispositions légales qui définissent les droits reconnus aux syndicats dans une matière déterminée au sein des entreprises et aux conventions ou accords qui étendent les droits ainsi définis ; que la disposition conventionnelle litigieuse n'entrant pas dans les prévisions des textes précités, sa violation ne saurait être regardée comme constitutive d'une infraction pénalement sanctionnée ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi