Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation, que la société Hôtelière de ravitaillement maritime (société SHRM) a donné à bail certains locaux commerciaux à la société en formation Transfo-Express, la société Follin intervenant à l'acte pour se porter garante du paiement des loyers ; que la société Transfo-Express ne paya pas la totalité de ceux-ci, puis fut mise en liquidation des biens, et que la société SHRM réclama le paiement des sommes dues à la société anonyme Follin ;
Attendu que la société Follin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions d'appel de la société Follin qui faisait valoir que conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, elle n'était plus tenue d'exécuter son engagement souscrit au nom de la société Transfo-Express en voie de formation à la date de la conclusion du bail, dès lors que celle-ci, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, l'avait ratifié à une date antérieure à l'assignation en paiement diligentée par la SHRM ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Follin s'était portée garante de l'exécution des conditions du bail consenti par la société SHRM à la société Transfo-Express, la cour d'appel a fait ressortir que la société Follin n'était pas intervenue en qualité de personne agissant au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, et que, dès lors, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 n'étaient pas applicables ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, et l'article 89 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut d'autorisation par le conseil d'administration d'une société anonyme, la garantie donnée par son président, excédant ainsi ses pouvoirs légaux, ne peut engager la société ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui avait signé l'acte litigieux au nom de la société Follin, était apparu comme le mandataire de cette société et le délégataire du président du conseil d'administration, que la société SHRM pouvait légitimement croire que M. X... avait pouvoir d'engager la société sans vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, et que M. X..., mandataire apparent, bien que n'ayant pas pouvoir régulier de donner la garantie, a agi en conformité des décisions prises par la société Follin ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon