Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 juin 1985), qu'un jugement d'un tribunal correctionnel devenu irrévocable a déclaré Mme Y... entièrement responsable de l'accident mortel dont a été victime M. Yves X..., l'a condamnée à réparer le préjudice moral de Michel X..., fils de la victime, qui a été débouté de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant d'atteintes physiques que le décès de son père lui aurait causé, que M. Michel X... a demandé à Mme Y... et au groupe Drouot la réparation du préjudice résultant de séquelles psychiatriques et psychologiques consécutives au décès de son père ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors que, d'une part, la décision pénale n'étant revêtue que de l'autorité relative de la chose jugée au civil sur le civil et ne s'opposant pas, faute d'identité de cause, à la reprise de la demande devant la juridiction civile, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 en vertu duquel le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident est tenu d'indemniser le préjudice du tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel retient qu'il est définitivement jugé par la juridiction pénale, à l'égard de M. Michel X..., que n'est pas direct le préjudice résultant des atteintes physiques que le décès de la victime a pu lui causer ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause par les dispositions de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi