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18/02/1987 | FRANCE | N°85-16658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1987, 85-16658


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 juin 1985), qu'un jugement d'un tribunal correctionnel devenu irrévocable a déclaré Mme Y... entièrement responsable de l'accident mortel dont a été victime M. Yves X..., l'a condamnée à réparer le préjudice moral de Michel X..., fils de la victime, qui a été débouté de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant d'atteintes physiques que le décès de son père lui aurait causé, que M. Michel X... a demandé à Mme Y... et au groupe Drouot

la réparation du préjudice résultant de séquelles psychiatriques et psychologi...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 juin 1985), qu'un jugement d'un tribunal correctionnel devenu irrévocable a déclaré Mme Y... entièrement responsable de l'accident mortel dont a été victime M. Yves X..., l'a condamnée à réparer le préjudice moral de Michel X..., fils de la victime, qui a été débouté de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant d'atteintes physiques que le décès de son père lui aurait causé, que M. Michel X... a demandé à Mme Y... et au groupe Drouot la réparation du préjudice résultant de séquelles psychiatriques et psychologiques consécutives au décès de son père ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors que, d'une part, la décision pénale n'étant revêtue que de l'autorité relative de la chose jugée au civil sur le civil et ne s'opposant pas, faute d'identité de cause, à la reprise de la demande devant la juridiction civile, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 en vertu duquel le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident est tenu d'indemniser le préjudice du tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel retient qu'il est définitivement jugé par la juridiction pénale, à l'égard de M. Michel X..., que n'est pas direct le préjudice résultant des atteintes physiques que le décès de la victime a pu lui causer ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause par les dispositions de cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16658
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Action civile - Homicide ou blessures involontaires - Décès de la victime - Préjudice personnel des ayants droit - Préjudice physique causé par le décès de la victime - Préjudice indirect

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur (non)

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur (non)

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande du fils d'une victime d'accident de la circulation tendant à la réparation du préjudice résultant de séquelles psychiatriques et psychologiques consécutives au décès de son père, dès lors que c'est à bon droit que la cour d'appel retient qu'il a été définitivement jugé par la juridiction pénale, à l'égard du demandeur, que n'est pas direct le préjudice résultant des atteintes physiques que le décès de la victime a pu lui causer et qu'en vertu de l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause par les dispositions de cette loi .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-16658, Bull. civ. 1987 II N° 49 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 49 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc et Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16658
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