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18/02/1987 | FRANCE | N°85-12434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 85-12434


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1985) que par acte authentique du 7 mai 1980 la Société de développement régional de Bretagne (SDRB) a prêté à la société Flamair une certaine somme ; que Mme X..., président-directeur général de la société Flamair, s'est engagée à produire avant le 30 avril 1981 la quittance authentique constatant l'origine et l'affectation des fonds à la SDRB bénéficiaire du privilège du prêteur de deniers ; que la société Waterman ayant Mme X... pour président-directeur général est intervenue à l'ac

te pour donner sa caution solidaire à la société Flamair ; que celle-ci n'ayant pa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1985) que par acte authentique du 7 mai 1980 la Société de développement régional de Bretagne (SDRB) a prêté à la société Flamair une certaine somme ; que Mme X..., président-directeur général de la société Flamair, s'est engagée à produire avant le 30 avril 1981 la quittance authentique constatant l'origine et l'affectation des fonds à la SDRB bénéficiaire du privilège du prêteur de deniers ; que la société Waterman ayant Mme X... pour président-directeur général est intervenue à l'acte pour donner sa caution solidaire à la société Flamair ; que celle-ci n'ayant pas veillé à l'établissement de la quittance authentique, la SDRB a assigné la société caution en paiement des sommes lui restant dues ;

Attendu que la SDRB reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen " que, d'une part, le privilège du prêteur de deniers est subordonné, à la suite de la déclaration d'emploi dans l'acte authentique d'emprunt, à l'établissement d'une quittance, également authentique, constatant que le paiement a été fait des deniers empruntés ; qu'à défaut, et sans qu'une inscription ultérieure puisse y rémédier, le privilège est inexistant ; que s'agissant de dispositions d'ordre public, dotées d'un caractère interprétatif, la SDRB pouvait, comme tout autre intéressé, invoquer l'irrégularité qui privait d'efficacité le privilège, peu important qu'aucune contestation n'ait été élevée par les nouveaux acquéreurs des immeubles ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 2103-2 du Code civil, dans sa rédaction interprétative de la loi du 16 juillet 1971, alors que, d'autre part, il incombait à la société Waterman, pour obtenir la décharge de son engagement de caution subsidiaire, de produire la quittance authentique prévue par l'acte du 7 mai 1980, comme le soulignaient du reste les conclusions de la SDRB, rappelant que l'identité de président-directeur général permettait à la société Waterman de contrôler l'accomplissement de la formalité promise par la société Flamair ; que, dès lors, en dispensant la société Waterman de toute initiative à cet égard, pour reprocher à la SDRB une négligence, pourtant exclue par l'information contractuellement donnée à la société Waterman dans la clause organisant, en cours avec la société emprunteuse, la décharge de son cautionnement, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et privé de tout fondement légal le débouté de la SDRB, violant ainsi les articles 1134 et 1315, alinéa 2, du Code civil " ;

Mais attendu, d'une part, que les formalités prescrites par l'article 2103-2° du Code civil tendent seulement à certifier l'origine des deniers vis-à-vis des tiers ; que l'arrêt relève que la SDRB, créancier bénéficiaire du privilège, ne justifie ni même ne prétend que l'irrégularité alléguée lui a été opposée par les parties intéressées à s'en prévaloir ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel n'a, ni inversé la charge de la preuve, ni violé l'article 1134 du Code civil, en retenant qu'il appartenait à la SDRB de faire le nécessaire pour assurer la sauvegarde de ses droits auprès du représentant de la société Flamair, sans pouvoir faire assumer par la société Waterman une charge qui excèderait les engagements acceptés par celle-ci à titre subsidiaire et provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-12434
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRIVILEGES - Prêteur de deniers - Conditions - Quittance authentique constatant l'origine et l'affectation des fonds - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir

Les formalités prescrites par l'article 2103-2° du Code civil tendent seulement à certifier l'origine des deniers vis-à-vis des tiers. Le bénéficiaire du privilège du prêteur de deniers ne saurait donc invoquer, alors même qu'il y aurait intérêt, la perte d'efficacité de son privilège qui résulterait du défaut d'établissement de la quittance authentique constatant l'origine et l'affectation des fonds, dès lors que cette irrégularité ne lui a pas été opposée par les parties intéressées à s'en prévaloir


Références :

Code civil 2103-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-12434, Bull. civ. 1987 III N° 31 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 31 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bargue
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle et M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12434
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