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18/02/1987 | FRANCE | N°84-15854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 84-15854


Sur le second moyen :

Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 18 juin 1984) statuant sur appel d'une décision du juge de la mise en état, que la société Immobilière et Financière du Fer à Cheval a vendu le 27 novembre 1974 à la société Auxiliaire Foncière (SAF) un immeuble à vocation d'hôtel, qu'elle avait fait construire en 1965 et 1

966 ; que la société Auxiliaire Foncière qui a souscrit auprès de la Compagnie Group...

Sur le second moyen :

Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 18 juin 1984) statuant sur appel d'une décision du juge de la mise en état, que la société Immobilière et Financière du Fer à Cheval a vendu le 27 novembre 1974 à la société Auxiliaire Foncière (SAF) un immeuble à vocation d'hôtel, qu'elle avait fait construire en 1965 et 1966 ; que la société Auxiliaire Foncière qui a souscrit auprès de la Compagnie Groupe Drouot une assurance de responsabilité " marchand de biens ", a revendu l'immeuble en copropriété par appartements ; qu'une partie du parement de façade s'étant effrondrée le 21 octobre 1982, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAF et le Groupe Drouot en garantie des vices cachés et a saisi le juge de la mise en état d'une demande en versement de provision contre la SAF ; que le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel de la décision le déboutant de cette demande, la Société Auxiliaire Foncière a formé appel provoqué contre son assureur et son vendeur ; que, par un arrêt du 26 mars 1984, la cour d'appel de Toulouse a déclaré que l'obligation de la SAF, vendeur professionnel, envers ses acheteurs ne pouvait être sérieusement contestée et a disjoint l'appel provoqué sur lequel elle a statué par l'arrêt attaqué ;

Attendu que pour condamner la société du Fer à Cheval à garantir la SAF, l'arrêt relève que les vices, consistant en une insuffisance des attaches des parois et sous-dosage du mortier intersticiel, ne pouvaient être révélés que par des sondages et énonce que, s'agissant d'une vente entre professionnels, la société du Fer à Cheval ne peut opposer à l'acquéreur la clause de limitation de garantie insérée à l'acte de vente du 27 novembre 1974 les vices étant vraiment cachés et non susceptibles d'être décelés, lors de la vente, par un acheteur professionnel ;

Qu'en procédant ainsi à la recherche du caractère caché du vice pour un acheteur professionnel, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-15854
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure provisoire - Décision tranchant une contestation sérieuse - Arrêt statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état

* CASSATION - Décisions susceptibles - Procédure de la mise en état - Arrêt statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état - Arrêt tranchant une contestation sérieuse

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Pouvoirs - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Garantie - Vice caché - Recherche.

Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Tranche une contestation sérieuse et viole l'article 771 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, procède à la recherche du caractère caché du vice affectant un immeuble pour un acheteur professionnel


Références :

nouveau Code de procédure civile 771

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-05-31 Bulletin 1985, II, n° 106, p. 70 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°84-15854, Bull. civ. 1987 III N° 30 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 30 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bargue
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Choucroy et Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.15854
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