Sur le second moyen :
Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 18 juin 1984) statuant sur appel d'une décision du juge de la mise en état, que la société Immobilière et Financière du Fer à Cheval a vendu le 27 novembre 1974 à la société Auxiliaire Foncière (SAF) un immeuble à vocation d'hôtel, qu'elle avait fait construire en 1965 et 1966 ; que la société Auxiliaire Foncière qui a souscrit auprès de la Compagnie Groupe Drouot une assurance de responsabilité " marchand de biens ", a revendu l'immeuble en copropriété par appartements ; qu'une partie du parement de façade s'étant effrondrée le 21 octobre 1982, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAF et le Groupe Drouot en garantie des vices cachés et a saisi le juge de la mise en état d'une demande en versement de provision contre la SAF ; que le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel de la décision le déboutant de cette demande, la Société Auxiliaire Foncière a formé appel provoqué contre son assureur et son vendeur ; que, par un arrêt du 26 mars 1984, la cour d'appel de Toulouse a déclaré que l'obligation de la SAF, vendeur professionnel, envers ses acheteurs ne pouvait être sérieusement contestée et a disjoint l'appel provoqué sur lequel elle a statué par l'arrêt attaqué ;
Attendu que pour condamner la société du Fer à Cheval à garantir la SAF, l'arrêt relève que les vices, consistant en une insuffisance des attaches des parois et sous-dosage du mortier intersticiel, ne pouvaient être révélés que par des sondages et énonce que, s'agissant d'une vente entre professionnels, la société du Fer à Cheval ne peut opposer à l'acquéreur la clause de limitation de garantie insérée à l'acte de vente du 27 novembre 1974 les vices étant vraiment cachés et non susceptibles d'être décelés, lors de la vente, par un acheteur professionnel ;
Qu'en procédant ainsi à la recherche du caractère caché du vice pour un acheteur professionnel, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen