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17/02/1987 | FRANCE | N°86-95214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1987, 86-95214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- S. S.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 21 juillet 1986 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à un an d'interdiction du territoire français, a ordonné son maintien en détention et sa reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;



Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 35 bis de l'ordonnance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- S. S.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 21 juillet 1986 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à un an d'interdiction du territoire français, a ordonné son maintien en détention et sa reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la décision attaquée a été rendue sur une procédure qui s'est déroulée irrégulièrement à partir du 22 mai 1986 à 23 heures époque depuis laquelle, à défaut d'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance ou son délégataire, conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le demandeur a été détenu sans titre, de sorte que faute d'avoir été remis en liberté le prévenu s'est vu priver d'une des garanties essentielles auxquelles il avait droit pour sa défense" ;

Attendu que l'irrégularité alléguée par le moyen, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le demandeur a été administrativement maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, n'affecte pas la validité des actes de la procédure ayant abouti à la constatation des faits d'infraction à la législation sur les étrangers puis à la condamnation du demandeur de ce chef dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement ; qu'ainsi, la Cour d'appel a rejeté à bon droit cette exception qui avait été soulevée devant elle et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95214
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Garde à vue - Prolongation sans titre - Procédure postérieure non affectée.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1987, pourvoi n°86-95214


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95214
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