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17/02/1987 | FRANCE | N°86-92928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1987, 86-92928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- N. G. contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986 qui après l'avoir condamné pour exploitation illicite d'un débit de boissons a ordonné la fermeture de l'établissement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.55 et L.57 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pé

nale, défaut et insuffisance de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la fer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- N. G. contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986 qui après l'avoir condamné pour exploitation illicite d'un débit de boissons a ordonné la fermeture de l'établissement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.55 et L.57 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la fermeture définitive de l'établissement exploité à Dompierre sur Besbre, par M. G. N., sous l'enseigne hôtel-café-restaurant du Commerce ;

"au motif que "la fermeture définitive prévue à l'article L.57, paragraphe 3, du Code des débits de boissons, est obligatoire" (cf. arrêt attaqué, p.3, 2ème attendu) ;

"alors que l'article L.57 du Code des débits de boissons prescrit au juge d'ordonner la fermeture définitive de l'établissement, c'est-à-dire : du débit de boissons à consommer sur place, exploité en contravention avec les dispositions de l'article L.55 du même Code ; qu'en ordonnant, dès lors, la fermeture définitive, non pas du débit de boissons à consommer sur place exploité par M. N., mais de son café-hôtel-restaurant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article L.57 alinéa 3 du Code des débits de boissons le Tribunal doit, en cas d'infraction aux dispositions de l'article L.55 du même Code, prononcer la fermeture définitive de l'établissement concerné ;

Attendu qu'après avoir déclaré N. couplable d'avoir exploité un débit de boissons à consommer sur place alors qu'il avait été condamné pour l'un des délits visés à l'article L.55-1° du Code des débits de boissons, les juges du second degré ont, en application de l'article L.57 alinéa 3 dudit Code, ordonné la fermeture définitive du fonds de café-hôtel-restaurant exploité par le prévenu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi au lieu de limiter la portée de la mesure de fermeture au débit de boissons à consommer sur place, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que la mesure prévue par l'article L.57 alinéa 3 étant obligatoire, la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant de réparer l'erreur commise ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de RIOM en date du 15 mai 1986, mais seulement en ce qu'il a ordonné la fermeture définitive du fonds de café-hôtel-restaurant ;

Et vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

ORDONNE la fermeture définitive du débit de boissons à consommer sur place exploité par N. ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92928
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBIT DE BOISSONS - Infraction - Fermeture - Etendue.


Références :

Code des débits de boissons L55 et L57

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1987, pourvoi n°86-92928


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92928
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