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17/02/1987 | FRANCE | N°86-92903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1987, 86-92903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- T. J.-Y.

contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 203 amendes de 600 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des

articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort de l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- T. J.-Y.

contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 203 amendes de 600 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était composée, lors de son prononcé, de M. Palatin, conseiller, assisté de Melle Le Glouhaec, greffier, en présence de M. Ruellan de Crehu, substitut général ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir, à peine de nullité, la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; qu'il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué ait été rendu par la Cour d'appel régulièrement composée d'un président de Chambre et de deux conseillers" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 2 avril 1986, la Cour étant composée de M. Lacan, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour remplacer le président titulaire empêché, de M. Palatin et de Mme Arin, conseillers ; que la Cour "a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 2 mai 1986" ; que les trois magistrats susnommés "ont délibéré conformément à la loi" ; que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 2 mai 1986 tenue par M. Palatin, conseiller, assisté de Melle Le Glouahec, greffier, en présence de M. Ruellan du Créhu, substitut du procureur général ;

Qu'en cet état et alors que M. Palatin pouvait donner lecture, seul, de l'arrêt en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, il n'importe que deux des conseillers n'aient pas été présents lors de cette lecture ;

Qu'en effet il résulte des dispositions combinées de l'article susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, et des articles 398 et 512 dudit Code, qu'en cause d'appel, comme en première instance, il est donné lecture de la décision par le président ou l'un des juges et que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; que ce principe n'est pas incompatible avec celui qui est énoncé à l'article 592 alinéa 1er du même Code, lequel concerne le nombre de juges prescrit pour concourir à la décision mais non pour en donner lecture ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, 1er du décret du 11 février 1971, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné T. à 203 amendes de 600 francs chacune pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers ;

"aux motifs que le prévenu est poursuivi pour de très nombreuses infractions relatives à la durée du travail concernant plusieurs de ses préposés ; qu'il ne justifie d'aucune diligence de sa part pour mettre ceux-ci en mesure de respecter la réglementation susvisée ; que ces poursuites multiples pour des faits similaires établissent qu'il n'a pris aucune disposition pour que son personnel respecte la réglementation visant les temps de conduite et de repos et que, pour le moins, il a toléré les agissements fautifs de ses préposés sans intervenir pour les contraindre à se conformer à la réglementation ;

"alors que le prévenu doit être informé de manière détaillée des faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, un procès-verbal servant de base aux poursuites en matière d'infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers se borne à énumérer une série d'infractions sans préciser les circonstances de fait dans lesquelles elles ont été commises ; qu'ainsi, la poursuite doit être considérée comme nulle pour violation des droits de la défense" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au mois de septembre 1984 des contrôleurs des transports terrestres se sont rendus au siège de l'entreprise T. pour procéder à un contrôle sur pièces et qu'ils ont analysé des disques de chronotachygraphe du mois de mai 1984 ; qu'ils ont mentionné sur leur procès-verbal, pour chacun des conducteurs concernés et pour chaque période journalière ou hebdomadaie, les insuffisances ou absences de repos, les dépassements de la durée maximale de conduite ou les défauts de manipulation du sélecteur d'enregistrement ; qu'ils ont ainsi relevé 203 infractions ;

Attendu que pour retenir la culpabilité du demandeur les juges ne se sont pas bornés à justifier leur décision par les motifs rappelés au moyen mais qu'ils ont aussi énoncé "que les faits constatés au vu des documents mis à la disposition du contrôleur des transports visent l'activité de chaque chauffeur pour une période parfaitement déterminée ; qu'il était ainsi possible au prévenu qui a reçu un exemplaire du procès-verbal de rechercher au vu des mentions précises de celui-ci à quels transports les faits se rapportaient" ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a suffisamment répondu aux conclusions du prévenu invoquant une prétendue violation des droits de la défense et qu'il a légalement justifié sa décision sans encourir le grief articulé au moyen ;

Qu'il s'ensuit que ce dernier ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92903
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) TRAVAIL - Conducteurs de transports routiers - Infractions - Conditions.


Références :

Décret du 11 février 1971 art. 1°
Ordonnance du 23 décembre 1958 art. 3 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1987, pourvoi n°86-92903


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92903
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