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17/02/1987 | FRANCE | N°85-15241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1987, 85-15241


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Veuve Bouchacourt et fils a souscrit en 1963, auprès de la compagnie d'assurances La Prévoyance, un contrat d'assurance de groupe garantissant les membres de son personnel contre le risque de décès ; que ce contrat prévoyait, en cas de décès d'un cadre marié, le paiement d'un capital égal à 120 % de son traitement annuel de base majoré de sa participation aux bénéfices ; que, lorsque ce capital devenait supérieur à 50 000 francs, un examen médical de l'

assuré était exigé, la compagnie devant alors, au vu du " rapport " étab...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Veuve Bouchacourt et fils a souscrit en 1963, auprès de la compagnie d'assurances La Prévoyance, un contrat d'assurance de groupe garantissant les membres de son personnel contre le risque de décès ; que ce contrat prévoyait, en cas de décès d'un cadre marié, le paiement d'un capital égal à 120 % de son traitement annuel de base majoré de sa participation aux bénéfices ; que, lorsque ce capital devenait supérieur à 50 000 francs, un examen médical de l'assuré était exigé, la compagnie devant alors, au vu du " rapport " établi par le médecin, fixer les conditions d'acceptation de l'augmentation du capital ; qu'en 1965, le capital garanti pour M. Marc X..., président-directeur général de la société, dépassant 50 000 francs, celui-ci a été examiné le 18 juin 1965, à la demande de la compagnie d'assurances, par un médecin qu'elle avait désigné ; que ce médecin a adressé à la compagnie, le 5 juillet 1965, un " rapport " succinct dans lequel il a notamment indiqué que, M. X... ne s'étant pas soumis à une analyse prescrite, des conclusions définitives étaient en l'état impossibles ; que l'assureur affirme avoir adressé à la société X..., le 15 juillet 1965, une lettre que cette société prétend ne pas avoir reçue, l'informant que le capital garanti serait limité à 50 000 francs ; que M. X... étant décédé le 10 janvier 1980, sa veuve a demandé, par lettre du 21 janvier 1980, à la compagnie Assurances du groupe de Paris (les AGP), venant aux droits de la compagnie La Prévoyance, le versement d'un capital supérieur à 50 000 francs déterminé selon les modalités de calcul prévues par le contrat ; que les AGP ont répondu que le capital assuré était limité à 50 000 francs ; que Mme X... les a assignées le 8 janvier 1982 en paiement de la somme supérieure à ce montant qu'elle estimait lui être due ; que les AGP ont formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une somme qu'elles soutenaient avoir indûment réglée en vertu d'un autre contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital-décès calculé sur le montant des cotisations annuelles déterminées en fonction du salaire, faisant valoir que ce salaire avait été inexactement déclaré ; que la cour d'appel (Dijon, 30 mai 1985), tout en réduisant la somme allouée par le tribunal de grande instance, a accueilli, pour un montant supérieur à 50 000 francs, la demande formée par Mme X... contre les AGP et a déclaré prescrite, en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la demande reconventionnelle des AGP ;

Attendu que les AGP font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait sur la demande principale alors que, d'une part, en l'absence de constatation d'un accord des cocontractants, la condamnation de l'assureur à verser ce capital serait dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que l'assuré n'avait pas fait procéder à l'analyse prescrite par le médecin et ne s'était pas rendu au second rendez-vous qu'il lui avait fixé, rendant ainsi impossibles en l'état toutes conclusions médicales définitives ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que la compagnie La Prévoyance avait informé la société Veuve Bouchacourt et fils qu'en possession du rapport médical elle limitait à 50 000 francs le capital-décès sans pour autant lui faire connaître les conditions auxquelles elle accepterait l'augmentation de ce capital et que cette compagnie avait continué, comme auparavant et sans objection de sa part, à percevoir des primes calculées sur les rémunérations de l'intéressé, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, légalement justifié ce chef de sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en énonçant qu'au vu de ces éléments la visite médicale devait être " présumée accomplie ", la cour d'appel a répondu aux conclusions visées par la seconde branche ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les AGP reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation de l'article L. 114-1 du Code des assurances, déclaré prescrite leur action en répétition du capital-décès versé le 11 juillet 1980 en exécution d'un autre contrat d'assurance alors que, d'une part, en cas de déclaration fausse ou inexacte, la prescription ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance, le capital ayant, en l'espèce, été payé sur la base de déclarations dont l'inexactitude aurait été constatée par l'arrêt d'appel et alors que, d'autre part, les juges du second degré n'auraient pas répondu aux conclusions faisant valoir que c'est sur l'insistance de l'assureur et en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 1982 que le bénéficiaire aurait versé aux débats les pièces justificatives des rémunérations perçues par l'assuré ;

Mais attendu, en premier lieu, que si, en cas de déclaration fausse ou inexacte, la prescription biennale ne court, aux termes de l'article L. 144-1, alinéa 2, 1° du Code des assurances, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette règle lorsqu'il s'agit d'assurances où la prime a pour assiette les salaires déclarés, que l'assureur ait contrôlé la déclaration dans les deux années de sa souscription, le délai d'exercice de ce droit de contrôle étant, en l'espèce, prescrit le 2 février 1983, date de la demande reconventionnelle, la déclaration ne pouvant être qu'antérieure au 11 juillet 1980, jour du paiement du capital ; qu'à bon droit, la cour d'appel a donc décidé que l'action était prescrite ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de l'assureur visées par la seconde branche dès lors qu'elle a estimé que la prescription était acquise le jour où l'ordonnance du juge de la mise en état a été rendue ;

Qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15241
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Droit de contrôle de l'assureur - Prime fixée à un pourcentage des salaires déclarés par l'assuré

* ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Droit de contrôle de l'assureur - Prime fixée à un pourcentage des salaires déclarés par l'assuré - Déclaration de l'assuré

Si, en cas de déclaration fausse ou inexacte, la prescription biennale ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance, encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette règle lorsqu'il s'agit d'assurances où la prime a pour assiette les salaires déclarés, que l'assureur ait contrôlé la déclaration dans les deux années de sa souscription .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-11-13 Bulletin 1984, I, n° 299, p. 254 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1987, pourvoi n°85-15241, Bull. civ. 1987 I N° 53 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 53 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15241
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