Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 114-1 du Code des assurances et R. 211-2, alinéa 1er du même Code dans sa rédaction antérieure au décret du 7 janvier 1986 ;
Attendu que selon le premier de ces textes toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans et selon le deuxième, que les contrats d'assurance de véhicules terrestres à moteur doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule, et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ;
Attendu que le 27 août 1970, une niveleuse, mise à la disposition de l'entreprise de travaux publics Leclerc par la société Fiat France, par l'intermédiaire du garage Auto-Expansion, était en stationnement sur la voie publique ; que le jeune Fabien X... l'a mise en marche ; qu'en voulant arrêter l'engin son père à été tué ; que la veuve de la victime, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, a obtenu d'être indemnisée par l'entreprise Leclerc ; que la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), assureur de l'entreprise, a réglé les indemnités ; que par assignation du 12 juillet 1979, elle en a réclamé le remboursement à la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), assureur de la société Fiat France ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a estimé que la prescription biennale en matière d'assurance ne concerne que les rapports directs de l'assuré et de l'assureur ; qu'en l'espèce, les établissements Leclerc et la CAMB étant des tiers par rapport au contrat d'assurance intervenu entre la société Fiat France et la CAMAT, cette prescription ne leur était pas opposable ; qu'elle a aussi énoncé que la niveleuse n'a pas été confiée au garage Auto-Expansion en raison de ses fonctions de garagiste mais pour l'exécution d'un mandat qui consistait à remettre à l'entreprise Leclerc l'engin que la société Fiat France avait accepté de prêter à cette dernière ; que Fiat France restait propriétaire de la niveleuse dont l'entreprise Leclerc avait la garde et la conduite avec son autorisation et bénéficiait des dispositions de l'article R. 211-2 alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu cependant que, subrogée dans l'exercice des droits d'assuré de l'entreprise Leclerc, en tant que gardienne de l'engin en cause autorisée par la société Fiat France, souscripteur du contrat et propriétaire de la niveleuse, la CAMB a exercé un recours contre la CAMAT, assureur de cette société ;
Attendu, dès lors, qu'en considérant la CAMB et l'entreprise Leclerc comme tiers par rapport au contrat passé entre la société Fiat France et la CAMAT, auxquels ne pouvait être opposée la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, ni sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar