Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que par application de l'article 89 de la loi du 29 juillet 1982 et de l'article 1er du décret du 4 janvier 1983, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 novembre 1984), rendu en matière de référé à la requête de la Fédération nationale des cinémas français, a approuvé le premier juge d'avoir fait défense à la société Editions Proserpine, et ce, jusqu'à l'expiration du délai d'un an, visé par ledit décret, ayant commencé à courir lors de la délivrance du visa d'exploitation en salles, de procéder à la diffusion du film " Papy fait de la résistance " sous la forme de supports " vidéo-cassettes " et " vidéo-disques " destinés à la vente ou à la location pour " l'usage privé du public " ;
Attendu que la société Editions Proserpine prétend, en un premier moyen, que les textes ainsi appliqués sont contraires aux articles 30, 34 et 59 du Traité de Rome, qu'en tout cas la question de leur compatibilité avec le droit communautaire soulevait une difficulté sérieuse, que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et que faute d'avoir recherché si l'ordonnance entreprise faisait obstacle à la diffusion en France de vidéo-cassettes importées d'autres pays membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'en un second moyen, la société demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de manquer encore de base légale pour avoir retenu l'existence d'un trouble " de principe " sans rechercher si le film était encore effectivement diffusé en salles à la date de commercialisation des vidéo-cassettes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt du 11 juin 1985 de la Cour de justice des Communautés européennes que les textes nationaux appliqués par l'ordonnance confirmée du juge des référés sont compatibles avec le droit communautaire ; que les griefs formulés par le premier moyen, sont, dès lors, les uns infondés et les autres inopérants ; qu'en ce qui concerne le second moyen, l'arrêt attaqué a caractérisé le trouble retenu en constatant que le délai d'un an n'avait pas été respecté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi