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17/02/1987 | FRANCE | N°84-17659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1987, 84-17659


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1984) que la société des Pêcheries Pleven a commandé la construction d'un chalutier à la société Centromor, société d'Etat polonaise, que celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société Zgoda Zaklady Technicznych (société ZZT), qu'à la suite d'une avarie, la société des Pêcheries Pleven et les compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt (les compagnies d'assurances), subrogées dans ses droits, ont recherché la responsabili

té quasi délictuelle de la société ZZT en raison d'un vice caché dont le matériel...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1984) que la société des Pêcheries Pleven a commandé la construction d'un chalutier à la société Centromor, société d'Etat polonaise, que celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société Zgoda Zaklady Technicznych (société ZZT), qu'à la suite d'une avarie, la société des Pêcheries Pleven et les compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt (les compagnies d'assurances), subrogées dans ses droits, ont recherché la responsabilité quasi délictuelle de la société ZZT en raison d'un vice caché dont le matériel qu'elle avait fourni à la société Centromor aurait été atteint ;

Attendu que la société des Pêcheries Pleven et les compagnies d'assurances font grief à l'arrêt de les avoir déclarées irrecevables en leur action alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en l'état de ses propres constatations, la cour d'appel ne pouvait nier la qualité de tiers de la société ZZT par rapport à l'armateur, propriétaire du navire, sans violer l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, en supposant que la cour d'appel ait pu dire l'armateur et ses assureurs irrecevables à agir en responsabilité quasi délictuelle à l'encontre du sous-traitant, elle ne pouvait écarter la responsabilité contractuelle de celui-ci sans s'interroger sur le contenu de ses obligations contractuelles ; que, sur ce point, l'arrêt est entaché d'un total défaut de motif, la cour d'appel ayant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le défaut d'une pièce fabriquée par la société ZZT en exécution du contrat conclu par celle-ci avec la société Centromor, constructeur du navire, ne pouvait donner lieu à une action de nature délictuelle de la société des Pêcheries Pleven ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est prononcée par une décision motivée, n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise dès lors qu'elle était saisie d'une demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société ZZT ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17659
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Nature - Responsabilité délictuelle (non)

* DROIT MARITIME - Navire - Construction - Sous-traitant - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité délictuelle (non)

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage

Le défaut d'une pièce fabriquée par un sous-traitant en exécution d'un contrat conclu par celui-ci avec le constructeur d'un navire ne peut donner lieu à une action de nature délictuelle de l'armateur qui a commandé la construction du navire .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1987, pourvoi n°84-17659, Bull. civ. 1987 IV N° 44 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 44 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocat :M. Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17659
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