Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1984) que la société des Pêcheries Pleven a commandé la construction d'un chalutier à la société Centromor, société d'Etat polonaise, que celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société Zgoda Zaklady Technicznych (société ZZT), qu'à la suite d'une avarie, la société des Pêcheries Pleven et les compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt (les compagnies d'assurances), subrogées dans ses droits, ont recherché la responsabilité quasi délictuelle de la société ZZT en raison d'un vice caché dont le matériel qu'elle avait fourni à la société Centromor aurait été atteint ;
Attendu que la société des Pêcheries Pleven et les compagnies d'assurances font grief à l'arrêt de les avoir déclarées irrecevables en leur action alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en l'état de ses propres constatations, la cour d'appel ne pouvait nier la qualité de tiers de la société ZZT par rapport à l'armateur, propriétaire du navire, sans violer l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, en supposant que la cour d'appel ait pu dire l'armateur et ses assureurs irrecevables à agir en responsabilité quasi délictuelle à l'encontre du sous-traitant, elle ne pouvait écarter la responsabilité contractuelle de celui-ci sans s'interroger sur le contenu de ses obligations contractuelles ; que, sur ce point, l'arrêt est entaché d'un total défaut de motif, la cour d'appel ayant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le défaut d'une pièce fabriquée par la société ZZT en exécution du contrat conclu par celle-ci avec la société Centromor, constructeur du navire, ne pouvait donner lieu à une action de nature délictuelle de la société des Pêcheries Pleven ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est prononcée par une décision motivée, n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise dès lors qu'elle était saisie d'une demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société ZZT ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi