1° Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt du 17 mai 1984 : .
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 22 février 1985 contre une décision notifiée le 22 mai 1984 ;
Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
2° Et sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt du 10 janvier 1985 :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " la délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois. A l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 1985), Mlle X..., agent de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées, classée au coefficient 287, a été appelée à effectuer le remplacement du responsable du centre de formation professionnelle et de perfectionnement, classé au coefficient 327, immédiatement supérieur, du 23 août 1980 au 5 janvier 1981 et du 17 février 1981 au 21 avril 1981, soit pendant une période supérieure à six mois ; qu'à l'expiration de ce remplacement, elle a été replacée dans ses anciennes fonctions ;
Attendu que pour décider que Mlle X... ne pouvait prétendre à une promotion définitive au coefficient 327 à l'expiration de la période de six mois pendant laquelle elle a remplacé son supérieur hiérarchique, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 35 de la convention collective susvisée ne prévoit que la possibilité et non l'obligation d'une promotion définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'expiration du délai de six mois, Mlle X... qui n'avait pas été replacée dans ses anciennes fonctions, devait faire l'objet d'une promotion définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
1° Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 17 mai 1984 ;
2° CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau