Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais de déplacement en ambulance exposés par Mme X..., laquelle relève du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées de l'agriculture, pour se rendre au cabinet d'un radiologue d'Alençon, alors que, d'une part, le transport en vue d'un examen radiologique ne figure pas parmi les cas de remboursement prévus par l'arrêté du 2 septembre 1955 ; que, d'autre part, en dehors des cas prévus par le texte susvisé, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, en sorte qu'après avoir constaté que les frais de transport dont le remboursement était demandé avaient été motivés par un examen radiologique, la commission de première instance ne pouvait retenir qu'un tel examen constituait un acte de traitement ; qu'enfin, en énonçant que le médecin-conseil a, dans son avis du 30 novembre 1983, qualifié le transport litigieux de " transport médicalement justifié ", la commission a dénaturé ledit avis qui ajoutait : " mais non remboursable au titre des prestations légales " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'examen de radiologie avait été prescrit à Mme X... par son médecin et qu'ainsi cet acte de diagnostic s'intégrait dans un traitement, la commission de première instance qui a observé, en outre, que le médecin-conseil avait reconnu que le transport était médicalement justifié, a, sans dénaturer cet avis, exactement décidé que les frais correspondants devraient être pris en charge au titre de l'assurance maladie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi