Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense pour violation de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que, le 15 mars 1982, M. X..., manutentionnaire au service de la société Usines et aciéries de Sambre et Meuse, a été, au terme d'un arrêt de travail pour maladie, déclaré inapte par le médecin du travail au poste qu'il occupait ou à un poste nécessitant des efforts très importants ; que la société n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et a, le 20 avril 1982, proposé à M. X... un poste à manutention très légère qui a été accepté par le salarié ; que ce dernier a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour obtenir paiement de son salaire pour la période du 15 mars 1982 au 20 avril 1982 pendant laquelle il n'avait pas travaillé et que, par ordonnance du 4 mai 1982, la formation de référé a fait droit à cette demande ; que M. X... ayant également saisi au fond de la même demande le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, celui-ci, par jugement du 9 janvier 1984, a condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en disant que cette somme se compenserait avec celle fixée par l'ordonnance de référé ;
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Usines et aciéries de Sambre et Meuse contre cette décision, au motif que le mémoire déposé à l'appui du pourvoi vise l'ordonnance de référé du 4 mai 1982 et non le jugement du 9 janvier 1984 et qu'en outre, ce mémoire conclut à la cassation de " l'arrêt attaqué " sans préciser de quel arrêt il s'agirait ;
Mais attendu que si, dans l'exposé des faits qui précède l'énoncé du moyen unique de cassation, il est fait seulement mention de l'ordonnance de référé, les énonciations du moyen, après avoir reproduit les motifs du jugement frappé de pourvoi, comportent trois branches faisant à ces motifs le grief de violation de la loi ; qu'il s'ensuit que c'est bien le jugement du 9 mai 1984 qui fait l'objet du mémoire ampliatif ; qu'ainsi, les dispositions du texte susvisé ont été respectées ;
Par ces motifs :
Rejette la fin de non-recevoir ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Usines et aciéries de Sambre et Meuse à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la suspension de son contrat de travail entre le 15 mars 1982, date à laquelle il a été déclaré inapte à occuper son poste de travail, et le 20 avril 1982, date à laquelle l'employeur lui a offert un poste de travail compatible avec ses aptitudes physiques, le jugement attaqué énonce que l'entreprise était tenue de fournir rapidement un nouveau poste à son salarié et qu'en prolongeant pendant plus d'un mois la suspension du contrat de travail de celui-ci, sans justifier d'avoir été dans l'impossibilité absolue de lui fournir ce poste plus tôt, elle a unilatéralement prolongé la suspension du contrat de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de l'employeur de rechercher pour le salarié un poste compatible avec ses aptitudes physiques n'était assortie d'aucun engagement quant à la date à laquelle ce nouveau poste pouvait lui être fourni et qu'il appartenait dès lors au salarié d'établir que l'employeur avait la possibilité de lui procurer un tel poste à une date plus rapprochée que celle du 20 avril 1982, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guingamp