Sur le moyen unique :
Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;
Attendu que pour rejeter les conclusions des époux X..., qui soutenaient avoir remboursé en partie le prêt hypothécaire que leur avait consenti la Banque populaire de Lorraine, l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 mai 1985), rendu en matière d'exécution sur les biens, énonce que la réalité de la créance ne peut être discutée que devant le juge du fond, le juge de l'exécution forcée ne pouvant connaître que des modalités ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar