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11/02/1987 | FRANCE | N°85-18106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1987, 85-18106


Sur le moyen unique :

Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;

Attendu que pour rejeter les conclusions des époux X..., qui soutenaient avoir remboursé en partie le prêt hypothécaire que leur avait consenti la Banque populaire de Lorraine, l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 mai 1985), rendu en matière d'exécution sur les

biens, énonce que la réalité de la créance ne peut être discutée que devant le...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;

Attendu que pour rejeter les conclusions des époux X..., qui soutenaient avoir remboursé en partie le prêt hypothécaire que leur avait consenti la Banque populaire de Lorraine, l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 mai 1985), rendu en matière d'exécution sur les biens, énonce que la réalité de la créance ne peut être discutée que devant le juge du fond, le juge de l'exécution forcée ne pouvant connaître que des modalités ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18106
Date de la décision : 11/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Créance - Contestation - Compétence

En vertu des articles 141 et 143 de la loi du 1er février 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées. Par suite, viole ces textes l'arrêt rendu en matière d'exécution sur les biens qui, pour rejeter les conclusions du débiteur qui soutenait avoir remboursé en partie le prêt hypothécaire que lui avait consenti une banque, énonce que la réalité de la créance ne peut être discutée que devant le juge du fond, le juge de l'exécution forcée ne pouvant connaître que des modalités


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 141, art. 143

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1987, pourvoi n°85-18106, Bull. civ. 1987 II N° 39 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 39 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger et la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18106
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