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10/02/1987 | FRANCE | N°85-16514;85-17087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1987, 85-16514 et suivant


Joints les pourvois n°s 85-16.514 et 85-17.087, formés contre le même arrêt, en raison de leur connexité ; .

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 85-16.514, et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° 85-17.087 :

Vu les articles L. 133-1 et L. 133-5 du Code des communes, abrogés par l'article 27-1 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, mais applicables en la cause ;

Attendu qu'au cours de la nuit du 8 au 9 mai 1977, un incendie provoqué par le jet d'un engin incendiaire a détruit les locaux d'une sociÃ

©té de travail temporaire de Toulouse, la société RMO ; que celle-ci, invoquant...

Joints les pourvois n°s 85-16.514 et 85-17.087, formés contre le même arrêt, en raison de leur connexité ; .

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 85-16.514, et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° 85-17.087 :

Vu les articles L. 133-1 et L. 133-5 du Code des communes, abrogés par l'article 27-1 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, mais applicables en la cause ;

Attendu qu'au cours de la nuit du 8 au 9 mai 1977, un incendie provoqué par le jet d'un engin incendiaire a détruit les locaux d'une société de travail temporaire de Toulouse, la société RMO ; que celle-ci, invoquant les dispositions de l'article L. 133-1 du Code des communes, a engagé une action en réparation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance, contre la Ville de Toulouse, laquelle a soutenu que les faits criminels causes du dommage n'avaient pas été commis par un attroupement ou rassemblement ; qu'ayant relevé que, pendant la même nuit, ainsi qu'au cours de la nuit du 25 au 26 mai 1977, plusieurs attentats similaires avaient été commis contre d'autres agences de travail temporaire, l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli la demande de la société RMO aux motifs que la multiplicité des attentats et la similitude des moyens employés " constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir que les faits dommageables commis au préjudice de la société RMO n'étaient pas l'oeuvre d'individus isolés, mais celle d'un groupe de personnes, agissant dans le cadre d'une action violente concertée, ce qui entre dans la notion de rassemblement " ;

Attendu, cependant, que même si, comme l'a relevé la cour d'appel, l'attentat visant la société RMO a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il ne peut être considéré comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement, auquel ne saurait être assimilée l'organisation d'attentats par un groupement clandestin ; que, par suite, les dommages provoqués par l'attentat litigieux ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article L. 133-1 du Code des communes ; qu'il suit de là que l'action engagée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du même code attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel eu égard à l'incompétence des tribunaux civils ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 17 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16514;85-17087
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Définition

* COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Groupement clandestin organisant des attentats

* SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Responsabilité - Attentat commis par un groupement clandestin - Compétence judiciaire (non)

Alors même qu'un attentat aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il ne peut être considéré comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement, auquel ne saurait être assimilée l'organisation d'attentats par un groupement clandestin. Par suite, les dommages provoqués par un tel attentat ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article L. 133-1 du Code des communes et l'action engagée à cette fin n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du même code attribue compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire.


Références :

Code des communes L133-1, L133-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 1985

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1985-11-04 (Electricité de France c/ Etat), Lebon, p. 407.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1987, pourvoi n°85-16514;85-17087, Bull. civ. 1987 I N° 46 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 46 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16514
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