Joints les pourvois n°s 85-16.514 et 85-17.087, formés contre le même arrêt, en raison de leur connexité ; .
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 85-16.514, et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° 85-17.087 :
Vu les articles L. 133-1 et L. 133-5 du Code des communes, abrogés par l'article 27-1 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, mais applicables en la cause ;
Attendu qu'au cours de la nuit du 8 au 9 mai 1977, un incendie provoqué par le jet d'un engin incendiaire a détruit les locaux d'une société de travail temporaire de Toulouse, la société RMO ; que celle-ci, invoquant les dispositions de l'article L. 133-1 du Code des communes, a engagé une action en réparation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance, contre la Ville de Toulouse, laquelle a soutenu que les faits criminels causes du dommage n'avaient pas été commis par un attroupement ou rassemblement ; qu'ayant relevé que, pendant la même nuit, ainsi qu'au cours de la nuit du 25 au 26 mai 1977, plusieurs attentats similaires avaient été commis contre d'autres agences de travail temporaire, l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli la demande de la société RMO aux motifs que la multiplicité des attentats et la similitude des moyens employés " constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir que les faits dommageables commis au préjudice de la société RMO n'étaient pas l'oeuvre d'individus isolés, mais celle d'un groupe de personnes, agissant dans le cadre d'une action violente concertée, ce qui entre dans la notion de rassemblement " ;
Attendu, cependant, que même si, comme l'a relevé la cour d'appel, l'attentat visant la société RMO a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il ne peut être considéré comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement, auquel ne saurait être assimilée l'organisation d'attentats par un groupement clandestin ; que, par suite, les dommages provoqués par l'attentat litigieux ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article L. 133-1 du Code des communes ; qu'il suit de là que l'action engagée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du même code attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel eu égard à l'incompétence des tribunaux civils ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 17 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse