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10/02/1987 | FRANCE | N°85-15499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1987, 85-15499


Sur les deux moyens :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par exploit d'huissier du 28 juillet 1978, le GAN, créancier de son agent général M. Blary, a fait procéder à une saisie-arrêt entre les mains du chef du centre des chèques postaux de Dijon, auprès duquel M. Blary était titulaire d'un compte ; que, le 13 janvier 1979, le chef du centre de chèques précité s'est dessaisi du solde créditeur du compte de M. Blary, soit 90 638,82 francs, au profit du trésorier-payeur général de la Côte-d'Or, sur le fondement d'un avis à tiers détenteur délivrÃ

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Attendu que le trésorier-payeur général et l'agent judic...

Sur les deux moyens :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par exploit d'huissier du 28 juillet 1978, le GAN, créancier de son agent général M. Blary, a fait procéder à une saisie-arrêt entre les mains du chef du centre des chèques postaux de Dijon, auprès duquel M. Blary était titulaire d'un compte ; que, le 13 janvier 1979, le chef du centre de chèques précité s'est dessaisi du solde créditeur du compte de M. Blary, soit 90 638,82 francs, au profit du trésorier-payeur général de la Côte-d'Or, sur le fondement d'un avis à tiers détenteur délivré le même jour ;

Attendu que le trésorier-payeur général et l'agent judiciaire du Trésor font grief à la cour d'appel (Dijon, 16 novembre 1983) de s'être déclarée compétente pour statuer sur la demande du GAN tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 90 638,82 francs, alors que, d'une part, selon l'article 1922 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, le chef du centre des chèques postaux est tenu de déférer à l'avis à tiers détenteur émis par un comptable du Trésor, de sorte que la faute imputée ayant consisté à déférer à un avis à tiers détenteur nul faute d'avoir été notifié à M. Blary, constituerait une faute du service public ; et alors que, d'autre part, en vertu des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts, le tiers créancier qui entend remettre en cause la validité en la forme d'un acte de poursuite doit soumettre en premier lieu au trésorier-payeur général sa réclamation avant d'intenter une action judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande du GAN était fondée sur les dispositions de l'article 1242 du Code civil qui répute non valable le paiement fait au préjudice d'une saisie, et retenu que la faute commise par le chef du centre des chèques postaux de Dijon, en déférant à un avis à tiers détenteur non notifié au débiteur, n'était pas détachable de la procéure de saisie-arrêt engagée par le GAN, la cour d'appel en a justement déduit que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour connaître du litige, qui ne mettait pas en cause l'application des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts mais se rattachait à une procédure de saisie dont le contentieux relève du juge judiciaire ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15499
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Chèque postal - Opérations effectuées par le service des chèques postaux - Chef de centre - Responsabilité - Dessaisissement au profit d'un comptable du Trésor du solde d'un compte sur le fondement d'un avis à tiers détenteur - Comptes faisant l'objet d'une saisie-arrêt antérieure - Compétence judiciaire

* SEPARATION DES POUVOIRS - Voies d'exécution - Saisie-arrêt - Saisie-arrêt sur un compte chèque postal - Chef de centre - Faute commise au cours de la procédure - Responsabilité - Compétence judiciaire

* SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute non détachable de la fonction - Chef de centre de chèques postaux - Saisie d'un compte - Faute commise au cours de la procédure d'exécution - Compétence judiciaire

La faute commise par un chef de centre de chèques postaux en se dessaisissant au profit d'un comptable du Trésor, sur le fondement d'un avis à tiers détenteur non notifié au débiteur, du solde d'un compte qui avait fait l'objet d'une saisie-arrêt antérieure, n'est pas détachable de cette procédure de saisie dont le contentieux relève du juge judiciaire ; dès lors, l'action engagée contre l'agent judiciaire du Trésor par le créancier saisissant, sur le fondement de l'article 1242 du Code civil, pour obtenir le paiement dudit solde, action qui ne met pas en cause l'application des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts, est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire .


Références :

CGI 1846, 1910
Code civil 1242

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 novembre 1983

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1960-02-22 sieur Bernard, Lebon, p. 861.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1987, pourvoi n°85-15499, Bull. civ. 1987 I N° 48 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 48 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel et Mme Baraduc-Benabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15499
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