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10/02/1987 | FRANCE | N°84-94356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1987, 84-94356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. J. G. -

- B. J. V. -

contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU (Chambre correctionnelle), en date du 26 juin 1984, qui, pour complicité de contrefaçon de documents administratifs et recel de ceux-ci, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement et le second à six mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il appert de l'exposÃ

© des faits des premiers juges qu'alors qu'ils venaient d'être reconduits à la frontière en ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. J. G. -

- B. J. V. -

contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU (Chambre correctionnelle), en date du 26 juin 1984, qui, pour complicité de contrefaçon de documents administratifs et recel de ceux-ci, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement et le second à six mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il appert de l'exposé des faits des premiers juges qu'alors qu'ils venaient d'être reconduits à la frontière en exécution d'une mesure d'expulsion J. G. B. et J. V. B. ont été interpellés par des policiers français ; que ces derniers ont découvert dans les bagages des intéressés deux cartes nationales d'identité et deux permis de conduire, établis au nom de tiers et portant les photographies des prévenus ; que ceux-ci, recherchés en France pour des infractions antérieures, ont déclaré qu'ils avaient acheté ces pièces administratives ; qu'ils ont été condamnés des chefs de complicité de contrefaçon de documents administratifs et recel par le Tribunal qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les demandeurs ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 689 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des délits de complicité de contrefaçon de documents administratifs et de recel, infractions commises dans le courant de l'année 1983 en Andorre et sur le territoire national ;

"alors que tout citoyen français, qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, ne peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises que si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis ; qu'en décidant qu'il découlait de la consultation pratiquée par le magistrat instructeur auprès des autorités andorranes que la possession de faux papiers d'identité est poursuivie en Andorre et qu'elle est même aggravée lorsque les faux papiers sont assortis d'une photo d'identité de leur possesseur, la Cour a dénaturé les termes mêmes de cette consultation, desquels il ressortait clairement, au contraire, qu'aucun texte de loi en Andorre ne punissait les faits reprochés, même si le juge andorran pouvait décider de leur incrimination et de leur poursuite, et a violé ainsi le principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale interdisant que le terme "législation" employé par l'article 689 alinéa 2 du Code de procédure pénale puisse englober des règles édictées par la jurisprudence ; que, dès lors, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, d'une violation de la loi et d'un manque de base légale" ;

Attendu qu'il ressort des constatations des juges que les faits poursuivis ont eu lieu pour partie sur le territoire national ; que dès lors, et en application de l'article 693 du Code de procédure pénale qui "répute commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France", les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître les délits relevés à la charge des prévenus et les réprimer conformément à la législation française ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs présentant des exceptions de nullité des perquisitions et saisies ayant abouti à la mise sous main de justice des faux documents administratifs, ainsi que des documents personnels appartenant à M. J. G. B., et de la commission rogatoire du 5 juillet 1983 à l'occasion de laquelle notamment les scellés n° 5, 6 et 7 étaient ouverts hors la présence de l'inculpé assisté de son conseil ;

"alors que les magistrats du second degré étaient tenus de répondre aux moyens de défense péremptoires des concluants, présentés avant toute défense au fond, et faisant état de la violation au cours de l'instruction préparatoire de formalités substantielles mettant en cause l'intérêt de l'ordre public puisqu'elle s'analysait comme une atteinte aux droits de la défense ; qu'en omettant de statuer sur ces demandes des parties la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que les prévenus aient repris devant la Cour d'appel les conclusions qu'ils avaient déposées devant le Tribunal pour invoquer certaines nullités de procédure ; qu'en conséquence il ne saurait être reproché à la juridiction du second degré de ne pas s'être expliquée sur ce point et que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94356
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COMPETENCE - Poursuite pénale - Faits commis pour partie en France - Juridictions françaises compétentes.


Références :

Code de procédure pénale 689 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1987, pourvoi n°84-94356


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.94356
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