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10/02/1987 | FRANCE | N°84-93670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1987, 84-93670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A. M., partie civile,

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11ème Chambre) en date du 27 juin 1984 qui, dans des poursuites contre F. B. et C. S. pour diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de loi du 29 juillet 1881, 410, 411, 593 du Code de procédure pénale, d

éfaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A. M., partie civile,

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11ème Chambre) en date du 27 juin 1984 qui, dans des poursuites contre F. B. et C. S. pour diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de loi du 29 juillet 1881, 410, 411, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les actions publique et civile relatives au délit de diffamation publique envers un particulier et dirigées contre MM. B. et S. ;

aux motifs que, contrairement à l'opinion des premiers juges, le jugement de remise de cause au 8 décembre prononcé le 22 septembre 1983 n'a pas interrompu la prescription, dès lors que les prévenus, qui n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience du 22 septembre, n'avaient été auparavant cités pour cette audience ni par citation, ni par renvoi contradictoire ; qu'ainsi, entre le 7 juillet et le 4 novembre 1983 (date d'une citation) aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu, soit pendant un délai de plus de trois mois ;

alors que la remise en cause constitue, qu'elle ait été ou non prononcée en présence des parties, un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ; qu'en effet, le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas est jugé contradictoirement ; qu'il continue d'en être ainsi sans qu'il y ait lieu de citer à nouveau le prévenu lorsque l'affaire, au vu de cette première citation, a été renvoyée à une audience ultérieure à date fixe ; qu'en l'espèce, le jugement de remise en cause à l'audience du 8 décembre prononcé le 22 septembre 1983 a interrompu la prescription, dès lors que les prévenus, même non présents, ni représentés, avaient été cités régulièrement pour l'audience du 7 juillet et que le jugement rendu à cette date était contradictoire ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites pour diffamation publique envers un particulier exercées, sur la citation directe de M. A., contre F. B. et C. S., l'affaire a été appelée devant le tribunal correctionnel à l'audience du 7 juillet 1983 pour laquelle les prévenus avaient été régulièrement cités ; qu'au cours de cette audience, à laquelle B. et S. n'étaient "ni présents ni représentés", le tribunal a ordonné, par jugement, la remise de la cause au 22 septembre 1983 ; qu'à cette dernière date, pour laquelle les prévenus n'avaient pas été cités, une nouvelle remise de cause a été décidée ; qu'enfin, à la suite de ce jugement qui a renvoyé l'affaire au 8 décembre 1983, une nouvelle citation a été délivrée à B. et S. mais ne l'a été que le 4 novembre 1983 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, en constatant l'extinction de l'action publique par la prescription, n'a pas encouru le grief allégué au moyen ; qu'en effet, si le jugement de remise de cause du 7 juillet 1983, bien qu'il n'ait pas été prononcé en présence des parties, a interrompu la prescription, il n'en est pas de même de la décision de remise de cause prise à l'audience du 22 septembre 1983 dont la date n'avait été portée à la connaissance des prévenus ni par une décision prononcée en leur présence ni par la voie d'une citation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93670
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Diffamation et injures - Extinction de l'action publique par prescription - Décision de remise de cause - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 410, 411
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1987, pourvoi n°84-93670


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.93670
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