Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 260 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par la femme, l'arrêt attaqué, qui prononce le divorce des époux H.-J., retient que " la rupture du lien conjugal " remonte à 1979 ;
Qu'en fixant ainsi la rupture du lien conjugal à une date autre que celle du divorce, et en appréciant la situation des époux à la date de leur séparation de fait, et non à celle du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 octobre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar