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04/02/1987 | FRANCE | N°85-13120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 85-13120


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 298 et L. 298-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de la Convention internationale du travail n° 3 concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, publiée par décret n° 51-192 du 16 février 1951 ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, il est versé à l'assurée qui assume la charge d'au moins deux enfants une indemnité journalière de repos durant une période portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celle-ci, à condition de

cesser tout travail salarié pendant la durée de l'indemnisation et au moins pen...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 298 et L. 298-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de la Convention internationale du travail n° 3 concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, publiée par décret n° 51-192 du 16 février 1951 ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, il est versé à l'assurée qui assume la charge d'au moins deux enfants une indemnité journalière de repos durant une période portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celle-ci, à condition de cesser tout travail salarié pendant la durée de l'indemnisation et au moins pendant huit semaines ; qu'il résulte du dernier de ces textes, qu'aucune erreur de la part du médecin dans l'estimation de la date de l'accouchement ne peut empêcher une femme de percevoir l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical jusqu'à celle de l'accouchement ;

Attendu que Mme X..., déjà mère de deux enfants, a adressé à la caisse primaire une déclaration de grossesse fixant le début de celle-ci au 23 novembre 1980 et par voie de conséquence la date présumée de l'accouchement au 23 août 1981 ; qu'elle a accouché le 1er août 1981 et repris le 4 janvier 1982 son travail qu'elle avait cessé le 4 juillet 1981 ; que la caisse primaire, estimant que la période d'indemnisation était, compte tenu de la date présumée de l'accouchement, comprise entre le 28 juin et le 26 décembre 1981, a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la dernière semaine de repos ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée produisant postérieurement à la naissance un certificat médical fixant le terme au 30 août 1981, les juges du fond ont essentiellement considéré que la caisse primaire ne justifiait pas avoir informé cette dernière de la nécessité de cesser le travail le 28 juin 1981 ; que selon l'article L. 298-1 du Code de la sécurité sociale lorsque la naissance a lieu avant la date prévue de l'accouchement, la période d'indemnisation n'est pas réduite de ce fait et qu'eu égard aux dispositions de l'article 3 de la convention n° 3 de l'organisation internationale du travail (OIT), l'assurée ne pouvait supporter les conséquences d'une erreur d'estimation de la part du médecin quant à la date de l'accouchement ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 3 de la convention n° 3 de l'OIT qui visent l'hypothèse d'un accouchement survenu postérieurement à la date présumée sont étrangères à la cause ; qu'en l'espèce, ladite date avait été initialement arrêtée au 23 août 1981 ; que cette date seule devait être prise en considération à l'exclusion de celle du 30 août 1981 résultant, ce qui n'était pas contesté, d'un certificat médical produit postérieurement à la naissance ; que dès lors, le point de départ du congé prénatal devait être fixé au 28 juin 1981, sans que la caisse fût tenue de le rappeler, en sorte que l'assurée qui avait volontairement cessé son travail une semaine plus tard ne pouvait prétendre à une prolongation d'une durée semblable du repos postnatal légal ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13120
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Repos minimum de huit semaines - Report partiel après l'accouchement - Assurée ayant cessé son travail tardivement (non)

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention n° 3 de l'organisation internationale du travail - Emploi des femmes avant et après l'accouchement - Accouchement survenu avant la date présumée

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Durée - Accouchement survenu avant la date présumée

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Repos minimum de huit semaines - Point de départ - Détermination

Pour la détermination de la période d'indemnisation au titre de l'assurance maternité, il y a lieu, sans que la caisse soit tenue de le rappeler, de prendre en considération la date présumée de l'accouchement. Par suite, lorsqu'une assurée a volontairement cessé son travail après le début, déterminé en fonction de cette date, du congé prénatal, elle ne saurait, sur la foi d'un certificat médical produit après la naissance et faisant état d'une date postérieure, prétendre à une prolongation d'une durée semblable du repos postnatal légal. Et dès lors que la naissance a eu lieu, en réalité, avant la date présumée de l'accouchement, les dispositions de l'article 3 de la Convention n° 3 de l'organisation internationale du travail qui visent l'hypothèse d'un accouchement survenu postérieurement à cette date sont étrangères à la cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1962-03-28 Bulletin 1962, II, n° 354, p. 249 (rejet) ;

Chambre sociale, 1978-11-09 Bulletin 1978, V, n° 757, p. 571 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°85-13120, Bull. civ. 1987 V N° 66 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 66 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau et la SCP Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13120
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