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04/02/1987 | FRANCE | N°84-40142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 84-40142


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 987 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que la lettre lui notifiant la déclaration du pourvoi de Mme X... ne reproduisait pas la teneur de l'article 991 susvisé ;

Mais attendu que l'absence de mention de la teneur des articles 991 et 994 du nouveau Code de procédure civile dans la lettre de notification au défendeur de la déclaration de pourvoi est sans effet sur la recevabilité de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :



REJETTE la fin de non-recevoir ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L....

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 987 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que la lettre lui notifiant la déclaration du pourvoi de Mme X... ne reproduisait pas la teneur de l'article 991 susvisé ;

Mais attendu que l'absence de mention de la teneur des articles 991 et 994 du nouveau Code de procédure civile dans la lettre de notification au défendeur de la déclaration de pourvoi est sans effet sur la recevabilité de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-12, 1er alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 8 novembre 1983) que M. Y..., pharmacien d'officine et directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, a engagé le 15 septembre 1975 Mme X... comme laborantine ; que, par décision du 20 avril 1983, le ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de lui accorder le bénéfice de la dérogation à l'interdiction du cumul d'activités prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 761 du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ; que, ne pouvant dès lors exercer les fonctions de directeur de laboratoire et de pharmacien d'officine, M. Y... a mis fin à l'exploitation de son laboratoire et a licencié pour motif économique, le 27 mai 1983, Mme X..., qui y était employée ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, au motif que le refus opposé le 20 avril 1983 par l'Administration à la demande de dérogation présentée par M. Y... était " un fait du prince imprévisible en 1975 ", peu important qu'elle ait été engagée postérieurement à la loi du 11 juillet 1975 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait été engagée le 15 septembre 1975, postérieurement à la publication de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 interdisant le cumul et accordant aux directeurs de laboratoire un délai de 8 ans, expirant le 13 juillet 1983, pour se conformer à ses dispositions et que, dès lors, le refus de la dérogation, qui pouvait être prévu par l'employeur, ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 novembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40142
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Dénonciation - Contenu.

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Contenu.

1° L'absence de mention de la teneur des articles 991 et 994 du nouveau Code de procédure civile dans la lettre de notification au défendeur de la déclaration de pourvoi est sans effet sur la recevabilité de celui-ci .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Défaut d'exécution - Force majeure - Définition - Laborantine - Pharmacien exploitant également un laboratoire d'analyses - Cumul d'activités soumis à autorisation - Refus.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Laboratoire d'analyses médicales - Exploitation simultanée - Cumul d'activités soumis à autorisation - Refus - Contrat de travail - Laborantine - Défaut d'exécution - Force majeure (non) * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Laborantine - Pharmacien exploitant également un laboratoire d'analyses - Cumul d'activités soumis à autorisation - Refus.

2° Ne constitue pas un cas de force majeure rendant définitivement impossible l'exécution du contrat de travail d'une laborantine, le refus de l'administration d'accorder à son employeur, pharmacien d'officine, la dérogation à l'interdiction du cumul de son activité avec celle de directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 761 du Code de la santé publique, dès lors que la salariée avait été engagée postérieurement à la publication de la loi interdisant le cumul et que le refus de la dérogation, à l'expiration de la période laissée aux directeurs de laboratoire pour se conformer à ses dispositions, pouvait être prévu par l'employeur


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Argentan, 08 novembre 1983

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1973-04-04 Bulletin 1973, V, n° 217, p. 199 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°84-40142, Bull. civ. 1987 V N° 54 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 54 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.40142
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