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03/02/1987 | FRANCE | N°86-95965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1987, 86-95965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. G., veuve A.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RENNES du 30 octobre 1986 qui l'a renvoyée devant la Cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce

que l'arrêt attaqué a été rendu, le Ministère public ayant été entendu le d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. G., veuve A.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RENNES du 30 octobre 1986 qui l'a renvoyée devant la Cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu, le Ministère public ayant été entendu le dernier ;
" alors que, devant la Chambre d'accusation, l'inculpé doit être entendu le dernier lorsqu'il est présent aux débats, ou qu'il doit en être de même de son conseil lorsqu'il a demandé à présenter des observations ; qu'en n'indiquant pas si l'inculpé était présent aux débats ou si son conseil avait demandé à présenter des observations, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si les droits de la défense ont été respectés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées tant à l'égard de l'inculpée que de son conseil lequel a régulièrement fait parvenir un mémoire à la Chambre d'accusation ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce dernier ait présenté des observations sommaires comme il en avait la faculté ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, qui organisent la procédure en la matière, n'exigent pas qu'il soit expressément fait mention dans l'arrêt de l'absence du conseil qui n'a pas sollicité d'être entendu pas plus que de celle de l'inculpée dont la comparution personnelle n'a lieu que si elle est ordonnée par les juges, ce qui n'est pas le cas ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
pris de la violation des articles 105, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces cotées D. 301, D. 353, D. 352, D. 349, D. 348 et D. 397 qui consistent en des photocopies d'articles de presse parus postérieurement au 6 mars 1985, et qui relatent des faits et déclarations figurant dans les pièces annulées par l'arrêt du 25 avril 1985 ;
" aux motifs que lors de son audition par le magistrat, le témoin P... avait affirmé que les déclarations qu'il avait faites à la police judiciaire pouvaient correspondre à ce qu'il avait pu lire dans la presse et non à ce qu'il avait réellement entendu notamment la promesse faite par Bruno Y... à son frère René de lui acheter une bicyclette ; que, pour vérifier les déclarations de ce témoin, le juge d'instruction a délivré commission rogatoire au service régional de la police judiciaire en vue de déterminer si certains journaux avaient relaté l'achat qu'envisageait de faire Bruno Y... pour son frère ; qu'en exécution de cette commission rogatoire avaient été joints au dossier des articles de presse ; que le juge d'instruction avait l'obligation de vérifier si les déclarations que lui avait faites le témoin P... étaient ou non conformes à la réalité et que seule la lecture des journaux pouvait permettre de l'établir ; que les coupures de presse qui avaient été versées au dossier dans les formes légales et dans un but bien déterminé ne pouvaient être considérées comme pouvant être de nature à reconstituer la substance des actes annulés concernant l'audition comme témoin par les services de police judiciaire de Gina X... ;
" alors que, les actes annulés en application de l'article 173 du Code de procédure pénale doivent être retirés du dossier d'information et qu'il est interdit d'y puiser un renseignement contre les parties au débat ; que cette interdiction s'étend à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris des articles 105 et 173 du Code de procédure pénale, la substance des actes annulés : qu'en l'espèce l'arrêt de la Chambre d'accusation du 25 avril 1985, ayant annulé le procès-verbal d'interrogatoire de la demanderesse par la police judiciaire en date du 6 mars 1985 et les actes qui suivent, la nullité s'étendait nécessairement à tous les actes, fussent-ils présentés sous forme de photocopies d'articles de presse, dès lors qu'ils relataient des faits et déclarations contenus dans les actes annulés en sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de prononcer la nullité des pièces visées par la demanderesse et constituées par des photocopies d'articles de presse relatant les déclarations qu'elle avait faites dans les actes annulés " ;
Attendu que pour refuser d'annuler des pièces de la procédure consistant en un certain nombre de coupures de presse, dont l'inculpée considérait qu'elles tendaient à reconstituer des actes annulés par de précédents arrêts, la Chambre d'accusation relève notamment " que les coupures de presse qui avaient été versées au dossier dans les formes légales et dans un but déterminé, ne pouvaient être de nature à reconstituer la substance des actes annulés concernant l'audition comme témoin par les services de police judiciaire ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les articles de journaux incriminés ne font que rapporter des renseignements recueillis par des journalistes ainsi que leurs commentaires, sans prétendre reproduire le contenu des actes annulés ;
D'où il suit que la présence au dossier des coupures de presse contestées ne saurait caractériser un procédé ou artifice de nature à reconstituer, au mépris des articles 105 et 173 du Code de procédure pénale, la substance des actes annulés ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formulée par la demanderesse dans son mémoire déposé le 10 octobre 1985 ;
" aux motifs qu'il n'a pas été satisfait aux formalités exigées par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
" alors que les formalités exigées par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ne sont applicables que lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'accusation en application des articles 140 alinéa 3, 148 alinéa 6 ou 148-4 du Code de procédure pénale et non lorsque, comme en l'espèce, le dossier de la procédure a été transmis à la Chambre d'accusation par le juge d'instruction conformément à l'article 181 du même Code " ;
Attendu que le conseil de G. R. a, dans un mémoire parvenu le 10 octobre 1986 à la Chambre d'accusation, saisie en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, après avoir développé son argumentation tendant à obtenir l'annulation d'actes de la procédure, sollicité également la mise en liberté de l'inculpée ;
Que pour déclarer irrecevable cette dernière demande la Chambre d'accusation a constaté que celle-ci, incluse dans un mémoire, ne satisfaisait pas aux formalités prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les dispositions des articles 148-6 précité ou 148-7, qui sont essentielles, doivent être observées devant toutes les juridictions d'instruction saisies du dossier, comme tel était le cas en l'espèce, qu'elles soient du premier ou du second degré ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95965
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Reconstitution de la substance d'actes annulés.


Références :

Code de procédure pénale art. 105 et 173

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire-Atlantique, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1987, pourvoi n°86-95965


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95965
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